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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-124
Arrêt n° 016, Société Compagnie d'Opération de reconditionnement Industriel (CORI) c/ KABORE John Boureima, KABORE Aimé, OUATTARA Yacoba et SERE Souleymane. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/11/2010

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Décision De Liquidation Des Biens - Instance D'appel En Cours - Cession Globale Des Actifs - Jugement De Liquidation - Arrêt Infirmatif - Article 33 Aupcap - Décision De Redressement Judiciaire - Actionnaires - Assignation Aux Fins D'annulation De La Cession - Action Fondée (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Jugement D'annulation - Dispositif - Confusion De Date - Préjudice Subi - Défaut De Preuve - Erreur Matérielle - Rectification Du Jugement - Article 390 Cpc - Pouvoir Du Juge Saisi (oui) - Inopposabilité Du Jugement (non) - Intervention Forcée - Omission De Statuer - Violation Des Articles 21 Et 384 Cpc (oui) - Absence De Sanction - Article 392 Cpc - Annulation Du Jugement D'annulation (non) - Principe Du Contradictoire - Obligation Du Juge - Solution Au Litige - Règle De Droit Applicable - Omission De Porter Aux Débats - Violation De L'article 7 Cpc (non)

Exceptions D'irrecevabilité - Action En Annulation De La Cession - Arrêt Infirmatif De La Liquidation - Jugement De Liquidation Devenu Inexistant - Opérations De Liquidation - Défaut De Base Légale - Vente Judiciaire Des Actifs - Défaut De Fondement

Jugement De Liquidation Frappé D'appel - Liquidateurs - Notification De L'appel (oui) - Réformation Du Titre Non Définitif - Intimes Actionnaires - Article 163 Auscgie - Droit à Agir (oui) - Qualité Et Intérêt (oui) - Arrêt Infirmatif Et Contradictoire - Autorité De Chose Jugée (oui) - Violation Des Conditions De L'article 420 Cpc (non) - Violation De L'article 171 Aupcap (non) - Jugement D'annulation De La Vente - Confirmation (oui)

Une confusion de date dans le dispositif d'un jugement ne saurait être invoquée par l'appelante pour se soustraire aux effets dudit jugement entrepris. En effet, d'une part celle-ci n'a pas rapporté la preuve d'un grief de droit inhérent à cette confusion, et d'autre part, en prenant appui sur les dispositions de l'article 390 CPC, pouvoir est reconnu au juge devant lequel la décision est déférée de réparer l'erreur affectant le jugement, même lorsque la décision est passée en force de chose jugée.

Selon l'article 392 CPC « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs... ». En ayant disposé comme il l'a fait, le législateur a entendu écarter l'annulation du jugement qui a omis de statuer sur une prétention alors qu'il lui en avait été soumis plusieurs. En l'espèce, non seulement les intervenants es qualité de syndic liquidateur, n'ont pas comparu mais n'ont jamais conclu de sorte qu'il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas donné suite à des prétentions ou moyens qu'ils ne lui ont jamais soumis d'une part, et d'autre part, en vertu de l'autorité de chose jugée sur la prétention relative à l'annulation de la vente, le syndic, même s'il n'avait pas été partie à l'instance se retrouve lié par l'effet de la décision.

L'obligation faite au juge saisi du litige par l'article 7 CPC de faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire n'entraine pas celle de mettre en débats contradictoire les règles de droit dont il entend tirer la solution au litige. Tenu de trancher le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il lui incombe plutôt de donner à sa décision le fondement de droit approprié au regard des faits et éléments du dossier, sans pour autant être obligé d'inviter les parties à discuter de ce choix.

Dès lors que, suivant jugement, la liquidation est clôturée, il ne peut être remis en cause une des opérations de liquidation, en l'espèce la cession des actifs régulièrement ordonnée par un juge commissaire. Cependant, dans le cas d'espèce, il n'est question d'aucune liquidation encore moins de sa clôture. En effet, le jugement de clôture ne saurait produire les effets allégués par l'appelante dans la mesure où le jugement qui a ordonné la liquidation a été infirmé par un arrêt de la Cour qui a ordonné un redressement judiciaire. En l'absence de liquidation, il ne peut être question de sa clôture. La liquidation étant anéantie par l'effet de l'arrêt, toute opération y relative subit le même sort.

Dans le cas d'espèce toujours, le jugement de liquidation étant frappé d'appel, la raison commandait dès lors à l'appelante qui était intéressée par les actifs de la société en liquidation de se conformer aux exigences de l'article 420 CPC, et de s'assurer de la sécurité de l'opération de cession globale des actifs. Dès lors que l'arrêt infirmatif s'est substitué au jugement de liquidation devenu inexistant tant par lui-même que par toutes les opérations qui ont pu être réalisées sur son fondement, le premier juge ne pouvait que tirer conséquence de droit comme il l'a fait en annulant la vente des actifs.

La liquidation ayant été anéantie, il ne saurait être renié à toute personne qui a intérêt à la survie de la société, tels que les actionnaires, le droit de poursuivre et de sauvegarder l'intérêt de la société, et au delà, leurs intérêts particuliers. En conséquence, c'est à tort que l'appelante tente d'obtenir l'annulation du jugement d'annulation de la vente des actifs en tirant fondement de l'article 171 AUPCAP, lequel ne concerne que les décisions rendues par le président de la juridiction qui du reste n'est pas compétent pour prononcer la clôture, pouvoir étant dévolu au tribunal.

Article 33 Aupcap
Article 171 Aupcap
Article 175 Aupcap
Article 216 Aupcap
Article 217 Aupcap
Article 257 Aupcap
Article 32 Aupsrve
Article 163 Auscgie
Article 10 Traite Ohada
Article 1 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 7 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 240 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 384 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 390 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 392 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 420 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 523 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 544 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 597 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).