preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-120
Arrêt n° 08, EM'ELECT SERVICES SARL c/ MANLI Abdoulaye. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/03/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Recevable Et Fondée (oui) - Nullité De L'ordonnance - Appel - Fin De Non-recevoir - Défaut De Qualité - Prêt A Un Particulier - Chèque Tiré Sur Le Compte D'une Sarl - Signataire Du Chèque - Gérant - Article 328 Auscgie - Pouvoirs D'engager Ou Représenter La Société (oui) - Article 12 Cpc - Qualité Et Intérêt A Agir (oui) - Contrat Entre Deux Individus (non) - Appel Recevable (oui)

Convention De Prêt - Contrat Avec La Sarl - Contestation - Cause De La Remise Du Chèque - Défaut De Preuve - Défaut De Cause (non) - Cause Illicite (non) - Preuve De La Créance - Article 1315 Code Civil - Justification (oui) - Infirmation Du Jugement - Prêt De Somme D'argent - Obligation De L'emprunteur - Articles 1902 Et 1904 Code Civil - Inexécution Partielle - Reliquat Et Intérêts - Paiement (oui) - Dommages-intérêts (non) - Demande De Compensation - Article 1289 Code Civil - Conditions Non Réunies

Une société, sur le compte bancaire de laquelle un chèque a été tiré, a bien le droit d'engager toute action y relative en justice. En effet, selon l'article 12 CPC « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En outre, il n'est pas contesté que le signataire du chèque en question, est le gérant de la SARL sur le compte bancaire de laquelle il a été tiré. Et il est, sauf à prouver le contraire, ce que ne fait pas l'intimé, la personne habilitée à engager ou représenter ladite société en vertu de l'article 328 AUSCGIE. Enfin, l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un fait ou d'un acte juridique tendant à établir qu'en recevant le chèque tiré sur le compte de la société, il contractait non avec cette dernière mais plutôt avec le gérant pris en sa qualité d'un individu agissant pour son nom et son compte personnel. Dès lors, c'est à tort qu'il conteste à la société sa qualité à agir.

En l'espèce, l'intimé qui conteste l'existence d'une convention de prêt conclu entre lui et la société ne rapporte pas la preuve de la cause de cette remise de chèque qu'il a d'ailleurs touché. A contrario, l'appelante a justifié sa créance née d'un prêt accordé à l'intimé. Par conséquent, et sauf à celui-ci de démontrer qu'il a reçu et encaissé le chèque sur le fondement d'une autre cause ou convention, il est mal fondé à nier avoir contracté un prêt avec la société.

S'agissant d'un prêt de somme d'argent, la cause même non exprimée reste valable selon l'article 1132 du code civil dès lors qu'elle n'est pas reconnu illicite comme le stipule l'article 1133 du même code. Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit à une telle société, même si elle n'est pas une institution financière, de prêter de l'argent à autrui. C'est à tort donc que l'intimé allègue un défaut de cause en l'espèce. Cette cause étant réelle et avérée, c'est également à tort que le premier jugement a retenu son défaut et de ce fait encourt infirmation.

Conformément aux articles 1902 et 1904 du code civil, l'obligation de l'emprunteur est de rembourser au terme convenu, et avec intérêt à compter du jour de la demande en justice en cas de manquement à son obligation. En l'espèce, l'intimé ayant manqué à son obligation, il doit être condamné à cet effet en application des articles précités.

Relativement à la demande de compensation, celle-ci n'est envisageable que lorsque deux personnes ou entités juridiques se retrouvent débitrices l'une envers l'autre. En l'espèce, la SARL est distincte de la personne de son gérant. A défaut de preuve que l'intimé est créancier de la SARL, il ne saurait être ordonné une compensation de dettes entre deux personnes non débitrices réciproquement.

Article 328 Auscgie
Article 1131 Code Civil Burkinabè
Article 1132 Code Civil Burkinabè
Article 1133 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1156 Code Civil Burkinabè Et Suivants
Article 1289 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1892 Code Civil Burkinabè Et Suivants
Article 1902 Code Civil Burkinabè
Article 1904 Code Civil Burkinabè
Article 12 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 524 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 525 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 528 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 535 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 548 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo

Atelier de formation en Droit OHADA organisé par le Club OHADA UPN le 12 juillet 2025 à Kinshasa

Après le succès de sa conférence de lancement tenue le 23 mai dernier, le Club OHADA de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) propose un atelier pratique incontournable pour les acteurs du secteur bancaire, juridique et financier en RDC sur le Thème : Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA, qui se tiendra le samedi 12 juillet 2025 de 9h00 à 15h00 dans la salle d'Audience du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matété 16830, Avenue 1ère Rue, Commune de Limité, Kinshasa, RDC.

photo1

Clôture de la 8e édition de la Semaine Nationale OHADA (SNO) au Cameroun

Du 04 au 07 juin 2025, l'Université de Yaoundé II a accueilli la 8e édition de la Semaine Nationale OHADA (SNO), un événement majeur dédié à la promotion du droit OHADA et à la valorisation des jeunes talents juridiques. Organisée autour du thème principal : « L'open data des décisions de justice et des sentences arbitrales dans l'espace OHADA », qui a donné lieu à des échanges riches sur les enjeux de transparence, d'accessibilité et de diffusion de la jurisprudence OHADA.

affiche

Droit des affaires dans l'espace OHADA - Webinaire sur « La construction normative de la durabilité », le 30 juin 2025 à l'Université de Bordeaux

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) de l'Université de Bordeaux, vous invite à un cycle de séminaires intitulé : « Durabilité et réformes du droit des affaires : les défis des États africains », sous la direction scientifique de M. le Professeur Eustache Da Allada.

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

photo1

Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.