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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-89
Arrêt n° 043/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 096/2006/PC du 05 décembre 2006, Affaire : HANNA INVESTMENT & CO SA (Conseils : SCPA « Paris Village », Avocats à la Cour) contre BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE dite BOA-CI (Conseils : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour ; SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 157 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009

Violation De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Violation De L'article 14 Du Même Acte Uniforme : Cassation Par Voie De Retranchement

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'Appel d'Abidjan, par une décision motivée, a retenu qu'« en l'espèce, la complexité des vérifications qui s'imposent pour retracer la chaîne de toutes les opérations de transfert est indiscutable, puisque les parties ont de leur propre chef décidé de recourir à la science d'un expert, dont le rapport n'a été accepté que par l'une d'elles » ; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, ladite Cour d'Appel n'a en rien violé l'article visé au moyen, lequel doit être rejeté comme non fondé.
En l'espèce, la Cour d'Appel d'Abidjan, statuant sur l'appel relevé du jugement n° 2107/CIV/ rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le 10 août 2005, par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, a infirmé ledit jugement et rétracté l'ordonnance à laquelle il s'était substitué ; si ladite Cour a, en violation de l'article 14 sus énoncé, rétracté l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle s'était déjà substitué le jugement qui lui était déféré, elle a cependant, par des motifs pertinents, infirmé celui-ci en retenant que la créance de la société HANNA INVESTMENT & CO ne satisfaisant pas à l'exigence de certitude contenue dans la disposition de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé, celle-ci était mal fondée à en poursuivre le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer ; il y a lieu en conséquence, de casser l'arrêt attaqué, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance d'injonction de payer querellée.

Article 1 Aupsrve - Article 14 Aupsrve

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