preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-58
Arrêt n° 026/2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n° 009/2005/PC du 07/03/2005, Affaire : MEUYOU Michel (Conseil : Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour) contre Société Restaurant Chinatown SARL (Conseils : SCPA NGONGO OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 33 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/04/2009

Demande D'annulation De L'ordonnance De Sursis à Exécution N° 090 Rendue Le 03 Janvier 2005 Par Le Président De La Cour Suprême Du Cameroun : Incompétence De La Cour De Céans - Violation De L'article 16 Du Traité Institutif De L'ohada : Excipée à Tort Par Le Requérant

Le principe cardinal retenu étant que l'exécution entamée devant aboutir à son terme, si celle-ci n'a ni été enclenchée ni a fortiori entamée, des demandes de sursis à exécution visant précisément à prévenir cette exécution pouvaient être légitimement exercées, comme en l'espèce, et il entrait alors dans les compétences du Président de la Cour Suprême du Cameroun d'y faire droit dès lors, au demeurant, que le requérant ne fait état d'aucune exécution ou début d'exécution ; il est donc mal fondé de demander et de conclure à l'annulation de l'ordonnance attaquée prise en application des dispositions du droit interne camerounais, qui ne ressortissent pas à la compétence de la Cour de céans en vertu de l'article 14 du Traité institutif de l'OHADA ; celle-ci doit en conséquence, se déclarer incompétente en la cause.
Au regard des énonciations de l'article 16 du Traité institutif de l'OHADA, il appert que même si un pourvoi a été exercé devant la Cour Suprême du Cameroun contre l'arrêt n° 282/CIV/03-04 du 23 juin 2004 de la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé, il est constant qu'aucun pourvoi relatif à cet arrêt n'a été exercé ou déféré devant la Cour de céans, qui se trouve uniquement saisie par le requérant d'un « recours en annulation » contre l'ordonnance n° 090 du 03 janvier 2005 du Président de la Cour Suprême du Cameroun ; ce recours, n'étant pas identique et n'ayant pas le même objet que le pourvoi précité, ne saurait induire, comme celui-ci, les mêmes conséquences et effets sur les procédures d'exécution dont parle le texte sus énoncé et dont il résulte, dès lors, que les conditions d'application, en la cause, font défaut ; c'est donc à tort que la violation dudit texte est excipée par le requérant.

Actualité récente

photo1

Compte rendu de l'assemblée générale statutaire du Cercle OHADA du Burkina tenue le 10 mai 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Les membres et sympathisants du Cercle OHADA du Burkina se sont retrouvés en assemblée générale statutaire le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h30 au siège social, sis à l'immeuble CERPAMAD, afin de délibérer sur les différents points inscrits à l'ordre du jour.

photo1

Synthèse des activités de la Matinée OHADA à l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger) les 9 et 10 mai 2025

La Matinée OHADA a été organisée du 9 au 10 mai 2025 par le Laboratoire de recherche en Droit et Perspectives du Droit, en collaboration avec Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Club OHADA/UDH), sous le parrainage du Professeur Rabani Adamou, Agrégé des facultés de droit, Président de la Commission Nationale OHADA Niger, et Directeur dudit Laboratoire, avec le soutien de l'UNIDA.

photo1

Mandature du Tchad à la tête de l'OHADA : les activités phares présentées au Président du Conseil des Ministres

Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a été reçu en audience le vendredi 9 mai 2025 par S.E.M. Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits Humains de la République du Tchad, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (CO-UIL), le 10 mai 2025 à Libreville (Gabon)

L'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (UIL) a officiellement lancé son Club OHADA le 10 mai 2025 à Libreville lors d'une cérémonie académique organisée à l'auditorium Cheick Modibo Diarra, en présence de partenaires institutionnels, d'invités de marque et de délégations universitaires.

Africa Executive Roundtable : Conformité et souveraineté, réconcilier exigences mondiales et réalités africaines, les 27 et 28 mai 2025 à Rabat (Maroc)

Les réglementations internationales, notamment en matière de finance, d'environnement et de gouvernance, exercent une pression croissante sur les économies africaines. Les institutions bancaires et financières africaines, confrontées à ces enjeux, doivent ajuster à la fois leurs régulations locales et internationales pour répondre aux exigences mondiales tout en soutenant le développement économique local.

affiche

Conférence OHADA à l'Université Nouveaux Horizons (UNH) de Lubumbashi (RDC) le 15 mai 2025

Poursuivant son vaste programme de formation et de vulgarisation du droit OHADA sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, de Vulgarisation et de Formation en droit OHADA (M.E.V.F.O), organise, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Nouveaux Horizons, organise une conférence sur le droit OHADA, le mercredi 15 mai 2025.

affiche

XVIIIe Conférence des Ambassadeurs Africains de Paris (CAAP18), le 21 mai 2025 à Paris sur le thème : « Quels sont les avantages de l'OHADA pour les 17 pays adhérents d'Afrique ? »

L'OHADA - Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires - offre aux 17 pays africains adhérents un écosystème juridique modernisé, propice à la croissance, à l'intégration régionale et à la stabilité des investissements. Oubliés les débuts balbutiants, désormais l'OHADA ne cesse de se fortifier et attire de nouveaux pays candidats à l'adhésion.