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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-48
Arrêt n° 001/2009, Audience publique, Pourvoi n° 040/2002/PC du 20 août 2002, Affaire : AFRILAND FIRST BANK (Conseils : Cabinet PENKA Michel & Associés, Avocats à la Cour) contre CO-SYNDICS de la Liquidation SITAGRI SA : - MODI KOKO Bebey - NJOUONANG Youmbi - YIMGNA Bondja (Conseils : Maîtres NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 5 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 05/02/2009

Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Des Articles 14, Alinéas 3 Et 4 Du Traité Institutif De L'ohada Et 216.2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non

En l'espèce, bien que l'action des co-syndics de la Liquidation SITAGRI visait à obtenir la restitution des titres fonciers de celle-ci encore détenus par AFRILAND FIRST BANK, ladite action a été engagée comme action en revendication dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif et comme telle portée devant le juge-commissaire ; l'ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure était susceptible d'opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition était susceptible d'appel conformément aux dispositions sus énoncées de l'article 216 de l'Acte uniforme susvisé ; il suit qu'en saisissant la Cour de céans d'un recours en cassation dirigé contre le jugement n° 038 du 07 mars 2002 alors que celui-ci pouvait encore faire l'objet d'appel, AFRILAND FIRST BANK a méconnu les dispositions des articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l'OHADA et 216.2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et exposé son pourvoi à l'irrecevabilité.

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Nouvel ouvrage OHADA : L'harmonisation du droit des affaires en Afrique - L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie

Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

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Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

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Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.