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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-295
Arrêt n° 96, La Société GSAM HOLDING (Me KOUASSI MATHIAS, Avocat à la cour) c/ CI-TELCOM (Le Cabinet FADIGA-DELAFOSSE KACOUTIE ANTHONY) ; BICICI (La SCPA DOGUE-ABBE YAO) ; Société GREEN (Le Cabinet SANOGO YAYA) ; Société COMIUM (Maître NGOUAN ASMAN et Associés) Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 26/03/2010

Voies D'execution - Saisie Ne Couvrant Pas La Creance Dont Le Recouvrement Par Execution Est Entrepris - Validite Des Saisies Conservatoires Posterieures Converties En Saisies Attribution De Creances

S'il est exact que l'article 154 AUPSRVE dispose que la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elles est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, attribution immédiate au profit du créancier, il n'en demeure pas moins que le transfert de propriété n'est parfait qu'en cas de paiement effectif par le tiers saisi ; il n'en est pas ainsi lorsque le saisi lui-même procède à une saisie conservatoire sur ces mêmes sommes empêchant ainsi tout paiement par le tiers saisi.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé que GSAM HOLDING a pratiqué dans les mains d'un tiers une saisie qui couvre largement la créance dont l'exécution est entreprise, de sorte qu'elle ne peut pratiquer de nouvelles saisies ;
Par ailleurs, il est démontré que la somme saisie ne couvre pas le montant des créances dont le recouvrement est poursuivi par le créancier saisissant, celui-ci est en droit de procéder à de nouvelles saisies ;
Il convient donc de déclarer valable les saisies conservatoires converties en saisies-attribution de créances postérieures à la précédente saisie.

Article 154 Aupsrve
Article 155 Alinea 2 Aupsrve
Article 77 Aupsrve
Article 79 Aupsrve
Article 82 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 34 Cpc
Article 175 Alinea 1 Cpc

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