preloader

Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-275
Arrêt n° 04-024, Affaire : Elh. Balla Kalto Loutou et Etat du Niger, contre BIA Niger Cour Suprême du Niger Arrêt du 22/01/2004

Niger - Competence De La Cour Supreme - Application Des Articles 664 A 668 Auscgie - Moyen De Cassation Souleve Pour La Premiere Fois - Irrecevabilite Du Moyen - Rejet Du Moyen
Societes Commerciales - Perte Excedant Le Montant Du Capital - Remboursement De La Valeur Des Parts Sociales - Dissolution Anticipee (oui) - Augmentation De Capital Par Emission D'actions Nouvelles - Souscription Par De Nouveaux Actionnaires - Defaut Du Consentement Des Anciens Actionnaires

Les juges d'appel ont affirmé qu'aucun actionnaire y compris le demandeur n'est en droit de prétendre au remboursement de l'intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du fait que la société avait subi des pertes excédant le montant de son capital alors qu'il incombe, aux termes de l'article 664 de l'Acte uniforme, à l'Assemblée générale extraordinaire de décider de la dissolution en respectant la procédure imposée par les articles 664 et 668, alors qu'en l'espèce au lieu d'une dissolution anticipée l'on a assisté à une augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles souscrites par des nouveaux actionnaires sans le consentement des anciens actionnaires.
Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de l'application du code de l'OHADA (Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), car n'ayant pas été soumise aux juges de fond ni soulevée par ces derniers dans la décision attaquée ; ce moyen ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation.

Article 664 Auscgie
Article 668 Auscgie

Actualité récente

photo1

Le Secrétaire Permanent reçu en audience par le Président de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OHADA

Cette entrevue a permis au Secrétaire Permanent d'évoquer les enjeux attachés à la mandature du Tchad à la tête de l'OHADA. L'amélioration du climat de affaires en Afrique, le positionnement stratégique de l'OHADA, les échéances institutionnelles, avec une attention particulière réservée à l'organisation d'un sommet des Chefs d'État.

photo

Le Secrétaire Permanent de l'OHADA reçu par le président de la République du Tchad

Le président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, par ailleurs président en exercice de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.

affiche

Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

affiche

Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.