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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-266
Arrêt n° 019/C, Affaire : la Société NGUESSI AVENUE HOTEL SARL Contre BICEC SA Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 18/04/2008

Voies D'execution - Saisie - Saisie Immobiliere - Jugement - Appel - Delai - Delai Non Prevu Par L'aupsrve - Application Du Droit National - - Delai De Droit Commun - Recevabilite De L'appel (oui)
Voies D'execution - Saisie - Saisie Immobiliere - Jugement - Appel - Contestation Du Principe De La Creance (oui) - Demande De Nullite De La Convention D'ouverture De Credit - Recavabilite De L'appel (oui)
Voies D'execution - Saisie - Saisie Immobiliere - Commandement - Publication - Non Respect - Nullite Du Commandement - Nullite De La Procedure - Mainlevve De La Saisie

Le législateur communautaire n'ayant pas prévu de délai d'appel contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière, c'est le délai de droit commun , prévu par la législation nationale qui doit être appliqué. Lorsque ce délai est respecté comme dans le cas d'espèce, le juge d'appel doit le déclarer recevable.
L'appel en matière de saisie immobilière n'est recevable que lorsqu'il porte sur le principe même de la créance. C'est donc à bon droit que le juge déclare recevable l'appel du demandeur qui invoque la nullité de la convention d'ouverture de crédit à la base de la saisie ainsi que le défaut de titre exécutoire.
La loi prévoit un délai de trois pour la publication du commandement aux fins de saisie immobilière. Lorsqu'il apparaît que ce délai n'a pas été respecté parce que la publication est intervenue après le délai imparti, le commandement dont s'agit ne peut pas valablement à la mise en œuvre des poursuites. Le saisissant se devait dès lors de réitérer le commandement avant de reprendre les poursuites,. Faute d'avoir respecté cette exigence, le juge ‘appel constate la déchéance du commandement et la nullité de la procédure entreprise, infirmant ainsi la décision du premier juge.

Article 14 Aus
Article 10 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 267 Aupsrve
Article 270 Aupsrve
Article 300 Aupsrve
Article 259 Aupsrve
Article 276 Aupsrve
Article 268 Aupsrve
Article 269 Aupsrve
Article 277 Aupsrve

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Ouverture des inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du du 06/10/2026 au 06/11/2026.

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.