preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-260
Arrêt n° 086/CC, Affaire : MRS TSEDI NENGOUE ET AUTRES Contre AFRILAND FIRST BANK SA Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 07/07/2008

Voies D'execution - Saisie - Saisie Immobiliere - Procedure D'expropriation Forcee - Nullite - Motif - Nullite De La Convention Hypothecaire Pour Defaut De Qualite Et De Capacite Des Constituants

Une hypothèque est consentie sur des biens appartenant à des enfants dont certains sont mineurs au moment de la constitution de la sûreté. Les biens dont s'agit ont fait l'objet d'une donation de leur part de leur père, mais cette donation n'a pas été acceptée comme le prévoit la loi. Par ailleurs, le jugement d'homologation de l'autorisation du conseil de famille qui a permis au père de constituer l'hypothèque au nom de ses enfants mineurs n'a pas été revêtu de la formule exécutoire.
Sur la base de ces faits, les enfants contre qui est engagée une procédure d'expropriation forcée soulèvent l'exception de nullité de la convention hypothécaire pour défaut de qualité de leur père à constituer une hypothèque sur leur bien et pour défaut de capacité car ils étaient mineurs au moment de l'acte et la procédure ayant abouti à la constitution de cette hypothèque en leur nom n'a pas respecté les exigences légales. La banque créancière pour sa par, soutient la nullité de la donation entre vifs pour défaut d'acceptation de cette donation par les donataires conformément à la loi. Se fondant sur cet argument, les juges d'appel décident qu'en l'absence d'acceptation expresse de la donation, il n'y avait pas eu transfert de propriété de l'immeuble, celui-ci étant resté la propriété du donateur. Par conséquent, les demandeurs ne pouvaient avoir, dans la convention hypothécaire la qualité de constituant. Ce défaut de qualité et de capacité rendait donc nulle et de nul effet, la convention d'hypothèque de même que le commandement aux fins de saisie immobilière et tous les actes subséquents

Article 127 Aus
Article 300 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la formation sur l'historique de l'OHADA, le 31 mai 2025 à Ouagadougou

Le Burkina Faso est en route pour participer à la 16e édition du Concours international GHO à N'Djaména (Tchad). A cet effet, le Comité national de présélection dirigé par Mlle Nafissata KOURAOGO, ancienne candidate au concours (Kinshasa 2023), a initié le samedi 31 mai 2025 à Ouagadougou une formation sur « L'historique de l'OHADA ».

affiche

Formation en droit des affaires africains spécialisation droit financier espace OHADA

Cette formation approfondie de quatre séances de 2 heures chacune vous plongera dans les fondamentaux et les spécificités du droit financier privé dans l'espace des affaires africains. Conçue pour les professionnels du droit, les financiers et les étudiants avancés, cette formation aborde les mécanismes juridiques essentiels et les régulations des marchés financiers privés.

Adhésion de MADAGASCAR à l'OHADA, pourquoi pas ?

Les débats ne sont pas nouveaux, loin de là. Peut-être sont-ils plus âgés que l'OHADA elle-même... À une étape de l'histoire, Madagascar a failli être parmi les membres fondateurs de cette organisation. En tout cas, Madagascar n'en a jamais été très loin... Tellement proche que les réformes législatives en Droit des affaires en début des années 2000 ont inscrit quelques extraits des Actes Uniformes de l'OHADA, ces actes qui instaurent les règles communes applicables au sein de ses États membres, dans la législation malgache actuellement en vigueur.