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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-244
Arrêt n° 005/2006, Affaire Louis Augustin KOKOU de CAMPOS c/ Port autonome de Cotonou. Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 30/11/-0001

Saisie Conservatoire - Convention écrite D'honoraires Entre Un Avocat Et Son Client - Acomptes Verses - Non Paiement Du Solde D'honoraires Réclame - Créance Fondée En Son Principe - Recouvrement De La Créance Menace - Saisie Conservatoire Possible
Saisie Conservatoire - Créances D'honoraires - Dettes Alimentaires - Mise En Péril De La Vie Familiale Et De La Vie Professionnelle Du Créancier. Saisie Fondée
Saisie Conservatoire - Mentions De L'acte De Saisie - Absence De Mention De La Forme De La Personne Morale Débitrice - Absence De Grief - Validité De L'acte
Saisie Conservatoire - Nullité De L'acte De Saisie Soulevée En Appel Pour La Première Fois - Irrecevabilité Du Moyen De Nullité

L'article 54 AUPSRVE n'exige pas, pour justifier la saisie conservatoire, une créance certaine, liquide et exigible. Le juge, pour ordonner la saisie conservatoire, doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et non un principe certain de créance. Il en est ainsi lorsqu'il existe une convention d'honoraires entre un avocat et son client et que des acomptes importants ont été réglés par le débiteur.
La résistance relativement à des honoraires qui sont des dettes alimentaires indispensables à la vie de la famille du créancier et à la bonne marche de son cabinet d'avocat lui crée un préjudice certain et constitue pour lui un péril en la demeure et une menace pour le recouvrement de sa créance.
Selon la combinaison des articles 54 et 55 AUPSRVE et 70 et 173 du code béninois de procédure civile, l'absence de mention sur la forme de la personnalité morale du débiteur ne peut entraîner la nullité de l'acte de saisie si elle ne cause aucun grief à ce dernier alors qu'au surplus ce moyen n'est soulevé pour la première fois que tardivement en appel.

Article 54 Aupsrve
Article 55 Aupsrve
Article 77 Aupsrve
Article 82 Aupsrve
Article 83 Aupsrve
Article 70 Code De Procédure Civile Béninois
Article 173 Code De Procédure Civile Béninois

Actualité récente

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA : un levier stratégique pour un repositionnement stratégique (par Stéphane MORTIER)

Alors que l'Afrique accélère ses dynamiques d'intégration juridique et économique, le Burundi envisage une adhésion potentiellement décisive à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette décision, encore en débat à Bujumbura, dépasse largement la seule réforme technique : elle s'inscrit dans une reconfiguration profonde de l'environnement des affaires et, plus largement, dans une stratégie de repositionnement géopolitique d'un pays longtemps fragilisé par son enclavement et ses crises successives. L'Institut Africain de la Réflexion Stratégique livre ici une analyse des enjeux stratégiques d'une telle adhésion pour le Burundi.

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

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Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.

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