Mots clés :
PROCEDURES COLLECTIVES - LIQUIDATION D'UN OFFICE PUBLIC - RECOUVREMENT DE CREANCES - HONORAIRES D'HUISSIER - ADMISSION DE LA CREANCE A LA LIQUIDATION - REFUS DU JUGE COMMISSAIRE - VOIES D'EXECUTION - SAISIES ATTRIBUTION - DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE (non)
Articles :
ARTICLE 32 AUPSRVE
ARTICLE 78 AUPCAP
ARTICLE 162 AUPCAP
ARTICLE 164 AUPCAP
ARTICLE 166 AUPCAP
ARTICLE 167 AUPCAP
ARTICLE 216 AUPCAP
ARTICLE 217 AUPCAP
La décision du juge commissaire de refuser l'admission d'une créance pour cause de non respect des délais de production, ne concerne ni la cession des biens, ni la répartition des deniers entre les créanciers ; elle est en conséquence insusceptible de voies de recours ordinaires et la cour ne peut ordonner des défenses à exécution provisoire d'une telle décision dont l'exécution a d'ailleurs été entamée et ne peut être suspendue en application de l'article 32 AUPSRVE.