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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-222
Arrêt n° 150/2009, Sieur Jean Samvi K. de SOUZA C/ La Compagnie GTA-C2A IARDT Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 20/10/2009

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Societe D'assurance - Liquidation Des Biens - Irrecevabilite De L'action - Article 28 Aupcap - Application (non) - Code Cima (oui)
Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Tribunal - Incompetence - Article 28 Aupcap

Invoquant le non paiement d'une créance née dans le cadre d'une convention d'assurance juridique courant la période de 1999 jusqu'en avril 2008, le créancier a assigné la société d'assurance soumise au Code CIMA devant le Tribunal de Lomé en liquidation des biens et, subsidiairement, en paiement de sa créance. Le Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande en paiement de la créance et juge l'action en liquidation des biens irrecevable, le créancier interjette appel. Selon la Cour d'appel saisie, la société d'assurance débitrice est régie par le Code CIMA, qui est une norme particulière dérogeant à l'application de la norme applicable aux sociétés commerciales en général. Dans ces conditions, l'initiative de la procédure échappant à tout créancier, c'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la demande irrecevable. (1)
La procédure collective prévue par l'article 28 AUPCAP est une procédure non publique alors que la procédure en condamnation d'une créance est une procédure publique. Saisie d'une procédure non publique, le Tribunal ne peut se déclarer compétent pour se prononcer sur une demande dont la procédure est publique. C'est donc à bon droit que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la condamnation en paiement d'une créance (2).

Article 28 Aupcap

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