preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-221
Arrêt n° 161, FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL c/ Banque Internationale du Burkina (BIB) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/12/2007

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Irrecevabilite - Decision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilite (oui)
Exception Irrecevabilite - Delais D'opposition - Articles 10 Et 15 Aupsrve - Delais Francs - Violation De L'article 10 Aupsrve (non) - Opposition Recevable (oui) - Infirmation Du Jugement - Creance - Convention De Compte Courant - Decouvert Bancaire - Appelante - Qualite De Debitrice - Contestation - Billet A Ordre - Appelante Souscriptrice (oui) - Siege Social - Situation Hors Juridiction (non) - Confirmation De L'ordonnance D'injonction De Payer

Selon l'article 10 AUPSRVE l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. L'article 335 de l'acte précité précise que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs ». Le délai est dit franc lorsque la formalité peut n'être accomplie que le lendemain du jour de l'expiration du délai. En l'espèce la débitrice, ayant formé opposition le lendemain du jour de l'expiration du délai, doit être déclarée recevable en son opposition.
L'appelante ne se reconnaît pas débitrice. Cependant, au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c'est bien elle qui est débitrice. De plus, au regard de l'article 4 de ses statuts, il est mentionné que son siège est fixé Ouagadougou. Par conséquent, son siège social ne peut se trouver dans un autre pays, et il convient dès lors de la condamner au paiement du montant de la créance.

Article 3 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 438 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

photo1

Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

affiche

Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

couverture

Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.