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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-221
Arrêt n° 161, FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL c/ Banque Internationale du Burkina (BIB) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/12/2007

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Irrecevabilite - Decision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilite (oui)
Exception Irrecevabilite - Delais D'opposition - Articles 10 Et 15 Aupsrve - Delais Francs - Violation De L'article 10 Aupsrve (non) - Opposition Recevable (oui) - Infirmation Du Jugement - Creance - Convention De Compte Courant - Decouvert Bancaire - Appelante - Qualite De Debitrice - Contestation - Billet A Ordre - Appelante Souscriptrice (oui) - Siege Social - Situation Hors Juridiction (non) - Confirmation De L'ordonnance D'injonction De Payer

Selon l'article 10 AUPSRVE l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. L'article 335 de l'acte précité précise que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs ». Le délai est dit franc lorsque la formalité peut n'être accomplie que le lendemain du jour de l'expiration du délai. En l'espèce la débitrice, ayant formé opposition le lendemain du jour de l'expiration du délai, doit être déclarée recevable en son opposition.
L'appelante ne se reconnaît pas débitrice. Cependant, au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c'est bien elle qui est débitrice. De plus, au regard de l'article 4 de ses statuts, il est mentionné que son siège est fixé Ouagadougou. Par conséquent, son siège social ne peut se trouver dans un autre pays, et il convient dès lors de la condamner au paiement du montant de la créance.

Article 3 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 438 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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