preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-221
Arrêt n° 161, FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL c/ Banque Internationale du Burkina (BIB) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/12/2007

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Irrecevabilite - Decision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilite (oui)
Exception Irrecevabilite - Delais D'opposition - Articles 10 Et 15 Aupsrve - Delais Francs - Violation De L'article 10 Aupsrve (non) - Opposition Recevable (oui) - Infirmation Du Jugement - Creance - Convention De Compte Courant - Decouvert Bancaire - Appelante - Qualite De Debitrice - Contestation - Billet A Ordre - Appelante Souscriptrice (oui) - Siege Social - Situation Hors Juridiction (non) - Confirmation De L'ordonnance D'injonction De Payer

Selon l'article 10 AUPSRVE l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. L'article 335 de l'acte précité précise que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs ». Le délai est dit franc lorsque la formalité peut n'être accomplie que le lendemain du jour de l'expiration du délai. En l'espèce la débitrice, ayant formé opposition le lendemain du jour de l'expiration du délai, doit être déclarée recevable en son opposition.
L'appelante ne se reconnaît pas débitrice. Cependant, au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c'est bien elle qui est débitrice. De plus, au regard de l'article 4 de ses statuts, il est mentionné que son siège est fixé Ouagadougou. Par conséquent, son siège social ne peut se trouver dans un autre pays, et il convient dès lors de la condamner au paiement du montant de la créance.

Article 3 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Article 438 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Concours International Génies en Herbe OHADA 2026, arrivée de la délégation malienne à Lomé

L'équipe du Mali est composée de Mariam BOIRÉ, Rokia COULIBALY et de Alassane KONE (candidats). Ces jeunes porteurs du Flambeau (vert, or, rouge) cette année, bénéficient de l'encadrement des sieurs Modibo KANTE et Toumani SISSOKO, non moins des anciens lauréats. Le tout, coordonné par M. Mamoutou TANGARA, coordonnateur national du Concours International Génies OHADA.

photo1

Concours International « Génies en Herbe » OHADA 2026 : les Sao du droit OHADA reçoivent la bénédiction de la Chancellerie avant l'envol pour Lomé

Le Tchad a présenté son équipe à la 17e édition du Concours International « Génies en Herbe » OHADA, qui se tiendra à Lomé (Togo) du 12 au 19 septembre 2026. Une cérémonie empreinte de solennité, où le flambeau est passé des anciens aux nouveaux, et où les jeunes juristes ont reçu, des mains des plus hautes autorités du Ministère de la Justice, la bénédiction qui précède toute grande bataille.

photo1

Remise de Codes verts OHADA à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Général Lansana Conté Sonfonia-Conakry, le 02 septembre 2026

Le mercredi 02 septembre 2026, à 11 heures, Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry, Docteur Ansoumane Sacko a reçu dans la salle de réunion, Docteur Sékou Maouloud Koïta, pour une remise d'un lot important de Codes verts OHADA, en don à la Faculté précitée.

affiche

Colloque sur le marché africain de l'arbitrage : état des lieux et perspectives, le 18 septembre 2026 à Lomé

Dans le cadre de la finale internationale de la 17e édition du Concours international Génies en Herbe OHADA, le Comité international Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'AIEJ-TOGO organisent, le vendredi 18 septembre 2026 à l'Auditorium de l'Université de Lomé, un colloque international consacré au thème : « Le marché africain de l'arbitrage (The African Arbitration Market) ».