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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-214
Arrêt n° 037/09, Société ATLANTIQUE TELECOM et Société ETISALAT c/ Société PLANOR AFRIQUE et Société TELECEL Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/06/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe Anonyme - Mesintelligence Profonde Entre Actionnaires - Blocage Des Organes Sociaux - Pacte D'actionnaires - Clause De Rachat Force - Actionnaire Minoritaire - Action En Cession D'actions Forcee - Exceptions D'incompetences - Rejet - Competence Du Tribunal (oui) - Actionnaire Majoritaire - Demandes D'exclusion De L'actionnaire Minoritaire Et De Rachat De Ses Actions - Rejet - Action Bien Fondee - Capital De La Societe - Exclusion Des Defenderesses Et Cession Forcee De Leurs Actions (oui) - Fixation Du Prix Des Actions - Introduction D'un Nouvel Actionnaire Majoritaire (oui) - Execution Provisoire - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'incompetence - Jugement Sur La Competence - Article 126 Cpc - Jonction De L'incident Au Fond - Pouvoir Discretionnaire Du Juge (oui) - Convention De Cession D'actions - Clause Attributive De Juridiction - Pacte D'actionnaires - Clause Compromissoire - Cessionnaire Des Actions - Tiers Au Pacte D'actionnaires - Effet Relatif Des Contrats - Article 1165 Du Code Civil - Inopposabilite De La Clause Compromissoire Au Cessionnaire (oui) - Application De L'article 13 Aua (non) - Competence Des Juridctions Nationales (oui)
Demande Reconventionnelle - Contrat De Cession D'actions - Demande En Resolution - Obligation De Payer Le Prix - Inexecution Partielle - Condition Resolutoire - Article 1184 Du Code Civil - Appreciation Du Juge (oui) - Rapport Reliquat/prix Total De Vente - Gravite Insuffisante - Resolution Du Contrat (non) - Possibilite D'execution Parfaite Du Contrat (oui)
Cession Forcee Des Actions - Absence D'elements Nouveaux - Confirmation Du Jugement - Societe Filiale - Article 179 Auscgie - Personnalite Juridique Propre - Cession D'actions Forcee - Interet A Agir Contre La Societe Mere (non) - Mise Hors De Cause

Aux termes de l'article 126 alinéa 2 CPC : « le tribunal doit statuer sans délai sur la compétence s'il en est requis par le demandeur à l'exception ; dans le cas contraire, il peut joindre l'incident au fond ». Le juge n'est donc pas tenu de statuer seulement sur l'exception d'incompétence lorsqu'il en est requis mais au contraire dispose d'un choix discrétionnaire entre les deux branches de l'option. En l'espèce, il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir usé de la possibilité que leur offre l'article 126 précité.
Une convention de cession d'actions de TELECEL FASO par ATLANTIQUE TELECOM au profit de PLANOR AFRIQUE (intimée) a été scellée le 26 août 2004 suivie deux jours plus tard (le 28 août) d'un accord entre les même parties sur le contenu des missions de contrôle, accord à intégrer au pacte d'actionnaires signé entre ATLANTIQUE TELECOM et le WAGF le 10 février 2004. Si la convention de cession d'actions contient en son article 11 une clause attributive de juridiction, le pacte d'actionnaire lui contient une clause compromissoire en son article 17-2.
Selon l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans le cas de l'article 1121 du code civil. La clause d'arbitrage par référence à un document qui la stipule valable n'est opposable à la personne contre qui on l'invoque que si elle a été connue de la partie à laquelle on l'oppose et acceptée par elle. En l'espèce, il ne ressort nulle part du dossier que l'intimée ait eu connaissance de ladite clause et qu'elle ait manifesté la volonté d'être liée par la convention d'arbitrage. Partant, la clause compromissoire contenue dans le pacte d'actionnaires est donc inopposable à l'intimée, et l'article 13 AUA ne peut trouver à s'appliquer.
En vertu de l'article 1184 du code civil, en cas d'inexécution par l'une des parties, l'autre partie conserve la faculté d'option entre la résolution du contrat et son exécution supposée, encore possible, tant qu'elle n'a pas renoncé à l'une ou l'autre. Il appartient au juge du fond saisi d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution soit prononcée. En l'espèce, le montant du reliquat dû au regard du prix total de vente des actions ne saurait être regardé comme ayant une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de cession, l'exécution parfaite du contrat pouvant être obtenue par d'autres voies.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la Cour estime que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné, sur le fondement des articles 9-1 à 9-3 du pacte d'actionnaires, l'exclusion et la cession forcée de l'ensemble des actions détenues par ATLANTIQUE TELECOM dans la société TELECEL FASO, fixé la valeur de l'ensemble des actions à céder à la société PLANOR, et a autorisé celle-ci à introduire un nouvel actionnaire dans le capital de la société TELECEL FASO.
La société filiale est une véritable société ayant sa personnalité juridique propre. En l'espèce, le litige porte sur une cession d'actions forcée entre l'appelante (ATLANTIQUE TELECOM) et l'intimée (PLANOR AFRIQUE). Cette dernière n'a donc aucun intérêt à agir contre la société mère dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer la mise hors de cause de celle-ci.

Article 13 Aua
Article 179 Auscgie
Article 23 Traité Ohada
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1184 Code Civil Burkinabè
Article 1583 Code Civil Burkinabè
Article 1650 Code Civil Burkinabè
Article 1654 Code Civil Burkinabè
Article 1694 Code Civil Burkinabè
Article 126 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 544 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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