preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-213
Arrêt n° 030, Société ATLANTIQUE TELECOM c/ Société PLANOR AFRIQUE et Société TELECEL FASO Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe Anonyme - Actes Sociaux - Action En Nullite - Deliberations, Actes Et Decisions Subsequentes - Decision D'annulation - Augmentation De Capital - Radiation De La Mention Sous Astreinte - Dommages Interets (oui) - Execution Provisoire - Appel - Recevabilite (oui)
Demandes De Sursis A Statuer Et De Renvoi - Production D'une Piece - Cloture De La Mise En Etat - Article 462 Alinea 2 Cpc - Recevabilite De Pieces (non) - Effet Relatif Des Contrats - Rejet Des Demandes (oui)
Convention De Cession D'actions - Cession Agreee Par Les Actionnaires - Qualite D'actionnaire - Non Contestation Au Sein De La Societe - Existence De Preuve (oui) - Transmission Des Actions Nominatives - Formalites Subsequentes - Article 764 Auscgie - Responsabilite De La Societe - Propriete Des Actions - Opposabilite Aux Autres Actionnaires (oui)
Assemblees D'actionnaires - Defaut De Convocation D'un Actionnaire - Articles 125, 519, 552 Et 892 Auscgie - Nullite Des Deliberations, Actes Et Decisions Subsequentes (oui) - Prejudice Subi - Absence De Justificatifs Chiffres - Dommages-interets Alloues - Juste Reparation (oui) - Confirmation Du Jugement

A partir du moment où l'instruction a mis le litige en état d'être jugé, l'objet de l'ordonnance de clôture est de cristalliser le litige jusqu'à l'audience des plaidoiries. Il s'ensuit qu'aucune pièce ne peut dès lors être produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il y a cause grave de révocation de l'ordonnance lorsque l'évolution du litige fait obstacle à ce que l'affaire soit plaidée en l'état. En l'espèce, l'appelante produit un protocole d'accord qui s'analyse comme une transaction qui serait intervenue entre sa société mère et l'intimée. Outre le fait que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point, selon l'article 2051 du code civil, les autres intéressés, la transaction intervenue entre les parties au litige se suffit à elle-même pour mettre fin au litige sans qu'il soit besoin d'une intervention volontaire d'une partie tierce. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le sursis à statuer ainsi que la demande de renvoi.
La convention de cession d'actions conclue entre les parties stipule en son article 3 que le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées et qu'en vertu de cette convention, le cessionnaire deviendra propriétaire des actions ainsi cédées et aura la jouissance des droits y attachés, à compter des présentes…, et percevra seul la totalité des dividendes attribuées relativement aux dites actions à compter de cette date (art. 5). L'article 8 quant à lui soumet la cession d'actions à l'agrément préalable des actionnaires, à la diligence du cédant. En l'espèce, la cession d'actions intervenue entre les parties a été agréée par la majorité des actionnaires, et la qualité d'actionnaire de l'intimée n'a pas été contestée au sein de la société. Au demeurant les formalités prévues à l'article 764 alinéa 1er AUSCGIE consacrant la transmission des actions nominatives par le transfert sur le registre de la société incombent aux dirigeants de la société qui détiennent ses registres dès lors que le conseil d'administration a donné son agrément pour la cession des actions.
La qualité d'actionnaire ayant été reconnue à l'intimée, le défaut de convocation de cette dernière aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire vicie les décisions prises lors desdites assemblées. Sur le fondement des articles 125, 519, 552 et 892 AUSCGIE, c'est donc à bon droit que le premier juge a annulé les délibérations de ces assemblées générales ainsi que les actes et décisions subséquentes.

Article 125 Auscgie
Article 246 Auscgie
Article 519 Auscgie
Article 552 Auscgie
Article 554 Auscgie
Article 764 Auscgie
Article 892 Auscgie
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1583 Code Civil Burkinabè
Article 2051 Code Civil Burkinabè
Article 42 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 462 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche1

Conférence internationale : « Explorer l'harmonisation des pratiques d'arbitrage et des MARD dans les systèmes de droit civil et de common law en Afrique », le 16 mai 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), le Centre d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), organisent le vendredi 16 mai 2025, une conférence internationale par visioconférence (avec traduction simultanée en Anglais-Français) sur le thème : « Explorer l'harmonisation des pratiques d'arbitrage et des MARD dans les systèmes de droit civil et de Common Law en Afrique ».

photo1

Compte rendu de l'assemblée générale statutaire du Cercle OHADA du Burkina tenue le 10 mai 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Les membres et sympathisants du Cercle OHADA du Burkina se sont retrouvés en assemblée générale statutaire le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h30 au siège social, sis à l'immeuble CERPAMAD, afin de délibérer sur les différents points inscrits à l'ordre du jour.

photo1

Synthèse des activités de la Matinée OHADA à l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger) les 9 et 10 mai 2025

La Matinée OHADA a été organisée du 9 au 10 mai 2025 par le Laboratoire de recherche en Droit et Perspectives du Droit, en collaboration avec Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Club OHADA/UDH), sous le parrainage du Professeur Rabani Adamou, Agrégé des facultés de droit, Président de la Commission Nationale OHADA Niger, et Directeur dudit Laboratoire, avec le soutien de l'UNIDA.

photo1

Mandature du Tchad à la tête de l'OHADA : les activités phares présentées au Président du Conseil des Ministres

Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a été reçu en audience le vendredi 9 mai 2025 par S.E.M. Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits Humains de la République du Tchad, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (CO-UIL), le 10 mai 2025 à Libreville (Gabon)

L'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (UIL) a officiellement lancé son Club OHADA le 10 mai 2025 à Libreville lors d'une cérémonie académique organisée à l'auditorium Cheick Modibo Diarra, en présence de partenaires institutionnels, d'invités de marque et de délégations universitaires.

Africa Executive Roundtable : Conformité et souveraineté, réconcilier exigences mondiales et réalités africaines, les 27 et 28 mai 2025 à Rabat (Maroc)

Les réglementations internationales, notamment en matière de finance, d'environnement et de gouvernance, exercent une pression croissante sur les économies africaines. Les institutions bancaires et financières africaines, confrontées à ces enjeux, doivent ajuster à la fois leurs régulations locales et internationales pour répondre aux exigences mondiales tout en soutenant le développement économique local.