preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-213
Arrêt n° 030, Société ATLANTIQUE TELECOM c/ Société PLANOR AFRIQUE et Société TELECEL FASO Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe Anonyme - Actes Sociaux - Action En Nullite - Deliberations, Actes Et Decisions Subsequentes - Decision D'annulation - Augmentation De Capital - Radiation De La Mention Sous Astreinte - Dommages Interets (oui) - Execution Provisoire - Appel - Recevabilite (oui)
Demandes De Sursis A Statuer Et De Renvoi - Production D'une Piece - Cloture De La Mise En Etat - Article 462 Alinea 2 Cpc - Recevabilite De Pieces (non) - Effet Relatif Des Contrats - Rejet Des Demandes (oui)
Convention De Cession D'actions - Cession Agreee Par Les Actionnaires - Qualite D'actionnaire - Non Contestation Au Sein De La Societe - Existence De Preuve (oui) - Transmission Des Actions Nominatives - Formalites Subsequentes - Article 764 Auscgie - Responsabilite De La Societe - Propriete Des Actions - Opposabilite Aux Autres Actionnaires (oui)
Assemblees D'actionnaires - Defaut De Convocation D'un Actionnaire - Articles 125, 519, 552 Et 892 Auscgie - Nullite Des Deliberations, Actes Et Decisions Subsequentes (oui) - Prejudice Subi - Absence De Justificatifs Chiffres - Dommages-interets Alloues - Juste Reparation (oui) - Confirmation Du Jugement

A partir du moment où l'instruction a mis le litige en état d'être jugé, l'objet de l'ordonnance de clôture est de cristalliser le litige jusqu'à l'audience des plaidoiries. Il s'ensuit qu'aucune pièce ne peut dès lors être produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il y a cause grave de révocation de l'ordonnance lorsque l'évolution du litige fait obstacle à ce que l'affaire soit plaidée en l'état. En l'espèce, l'appelante produit un protocole d'accord qui s'analyse comme une transaction qui serait intervenue entre sa société mère et l'intimée. Outre le fait que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point, selon l'article 2051 du code civil, les autres intéressés, la transaction intervenue entre les parties au litige se suffit à elle-même pour mettre fin au litige sans qu'il soit besoin d'une intervention volontaire d'une partie tierce. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le sursis à statuer ainsi que la demande de renvoi.
La convention de cession d'actions conclue entre les parties stipule en son article 3 que le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées et qu'en vertu de cette convention, le cessionnaire deviendra propriétaire des actions ainsi cédées et aura la jouissance des droits y attachés, à compter des présentes…, et percevra seul la totalité des dividendes attribuées relativement aux dites actions à compter de cette date (art. 5). L'article 8 quant à lui soumet la cession d'actions à l'agrément préalable des actionnaires, à la diligence du cédant. En l'espèce, la cession d'actions intervenue entre les parties a été agréée par la majorité des actionnaires, et la qualité d'actionnaire de l'intimée n'a pas été contestée au sein de la société. Au demeurant les formalités prévues à l'article 764 alinéa 1er AUSCGIE consacrant la transmission des actions nominatives par le transfert sur le registre de la société incombent aux dirigeants de la société qui détiennent ses registres dès lors que le conseil d'administration a donné son agrément pour la cession des actions.
La qualité d'actionnaire ayant été reconnue à l'intimée, le défaut de convocation de cette dernière aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire vicie les décisions prises lors desdites assemblées. Sur le fondement des articles 125, 519, 552 et 892 AUSCGIE, c'est donc à bon droit que le premier juge a annulé les délibérations de ces assemblées générales ainsi que les actes et décisions subséquentes.

Article 125 Auscgie
Article 246 Auscgie
Article 519 Auscgie
Article 552 Auscgie
Article 554 Auscgie
Article 764 Auscgie
Article 892 Auscgie
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1583 Code Civil Burkinabè
Article 2051 Code Civil Burkinabè
Article 42 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 462 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

couverture1

Publication de l'ouvrage OHADA : Analyse des comptes de la classe 1 à la classe 9 dans l'espace OHADA, Tome 1 et Tome 2

Vingt ans de pratique en comptabilité générale, fiscalité, finance et audit, comme consultant SYSCOHADA et SYSCEBNL en Afrique de l'Ouest et Centrale, Da Charly condense dans cet ouvrage l'essentiel de ce que le terrain lui a enseigné. Il ne décrit pas les comptes, il les interroge, comme le ferait un professionnel aguerri face à un solde inhabituel.

photo1

17e Concours International « Génies en Herbe OHADA » GHO : 1ère journée des phases éliminatoires

Les phases éliminatoires ont démarré le lundi 14 septembre 2026 avec l'épreuve écrite du Questionnaire dans la matinée. Dans chacune des quatre (04) poules, les équipes se sont affrontées à travers les 04 rubriques du questionnaire que sont les Questions à Choix Multiples (QCM), l'Intégration Africaine (IA), le Quiz Relai MARD (QRM) et le Qui Suis-je (QSJ).

photo1

17e Concours International « Génies en Herbe OHADA » GHO : Démarrage de la compétition

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de convier la communauté OHADA et tous les passionnés du Droit des affaires aux épreuves éliminatoires de la phase finale du 17e Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), dont la cérémonie d'ouverture s'est tenue le samedi 12 septembre 2026 à l'Auditorium de l'Université de Lomé.

affiche

Concours International Génies en Herbe OHADA 2026 : le Gabon dans la poule de Togo

L'équipe du Gabon connaît désormais ses adversaires pour la phase finale de la 17ᵉ édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », qui se tient du 12 au 19 septembre 2026 à Lomé, au Togo. Les représentants gabonais évolueront dans la poule du Togo, aux côtés de la Guinée et du Burkina Faso, pour tenter de décrocher leur qualification pour le tour suivant.

photo1

Concours International Génies en Herbe OHADA 2026, arrivée de la délégation malienne à Lomé

L'équipe du Mali est composée de Mariam BOIRÉ, Rokia COULIBALY et de Alassane KONE (candidats). Ces jeunes porteurs du Flambeau (vert, or, rouge) cette année, bénéficient de l'encadrement des sieurs Modibo KANTE et Toumani SISSOKO, non moins des anciens lauréats. Le tout, coordonné par M. Mamoutou TANGARA, coordonnateur national du Concours International Génies OHADA.