preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-213
Arrêt n° 030, Société ATLANTIQUE TELECOM c/ Société PLANOR AFRIQUE et Société TELECEL FASO Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe Anonyme - Actes Sociaux - Action En Nullite - Deliberations, Actes Et Decisions Subsequentes - Decision D'annulation - Augmentation De Capital - Radiation De La Mention Sous Astreinte - Dommages Interets (oui) - Execution Provisoire - Appel - Recevabilite (oui)
Demandes De Sursis A Statuer Et De Renvoi - Production D'une Piece - Cloture De La Mise En Etat - Article 462 Alinea 2 Cpc - Recevabilite De Pieces (non) - Effet Relatif Des Contrats - Rejet Des Demandes (oui)
Convention De Cession D'actions - Cession Agreee Par Les Actionnaires - Qualite D'actionnaire - Non Contestation Au Sein De La Societe - Existence De Preuve (oui) - Transmission Des Actions Nominatives - Formalites Subsequentes - Article 764 Auscgie - Responsabilite De La Societe - Propriete Des Actions - Opposabilite Aux Autres Actionnaires (oui)
Assemblees D'actionnaires - Defaut De Convocation D'un Actionnaire - Articles 125, 519, 552 Et 892 Auscgie - Nullite Des Deliberations, Actes Et Decisions Subsequentes (oui) - Prejudice Subi - Absence De Justificatifs Chiffres - Dommages-interets Alloues - Juste Reparation (oui) - Confirmation Du Jugement

A partir du moment où l'instruction a mis le litige en état d'être jugé, l'objet de l'ordonnance de clôture est de cristalliser le litige jusqu'à l'audience des plaidoiries. Il s'ensuit qu'aucune pièce ne peut dès lors être produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il y a cause grave de révocation de l'ordonnance lorsque l'évolution du litige fait obstacle à ce que l'affaire soit plaidée en l'état. En l'espèce, l'appelante produit un protocole d'accord qui s'analyse comme une transaction qui serait intervenue entre sa société mère et l'intimée. Outre le fait que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point, selon l'article 2051 du code civil, les autres intéressés, la transaction intervenue entre les parties au litige se suffit à elle-même pour mettre fin au litige sans qu'il soit besoin d'une intervention volontaire d'une partie tierce. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le sursis à statuer ainsi que la demande de renvoi.
La convention de cession d'actions conclue entre les parties stipule en son article 3 que le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées et qu'en vertu de cette convention, le cessionnaire deviendra propriétaire des actions ainsi cédées et aura la jouissance des droits y attachés, à compter des présentes…, et percevra seul la totalité des dividendes attribuées relativement aux dites actions à compter de cette date (art. 5). L'article 8 quant à lui soumet la cession d'actions à l'agrément préalable des actionnaires, à la diligence du cédant. En l'espèce, la cession d'actions intervenue entre les parties a été agréée par la majorité des actionnaires, et la qualité d'actionnaire de l'intimée n'a pas été contestée au sein de la société. Au demeurant les formalités prévues à l'article 764 alinéa 1er AUSCGIE consacrant la transmission des actions nominatives par le transfert sur le registre de la société incombent aux dirigeants de la société qui détiennent ses registres dès lors que le conseil d'administration a donné son agrément pour la cession des actions.
La qualité d'actionnaire ayant été reconnue à l'intimée, le défaut de convocation de cette dernière aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire vicie les décisions prises lors desdites assemblées. Sur le fondement des articles 125, 519, 552 et 892 AUSCGIE, c'est donc à bon droit que le premier juge a annulé les délibérations de ces assemblées générales ainsi que les actes et décisions subséquentes.

Article 125 Auscgie
Article 246 Auscgie
Article 519 Auscgie
Article 552 Auscgie
Article 554 Auscgie
Article 764 Auscgie
Article 892 Auscgie
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1583 Code Civil Burkinabè
Article 2051 Code Civil Burkinabè
Article 42 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 462 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

Le colloque rassemblera des universitaires, des praticiens du droit et des décideurs politiques afin de susciter un dialogue interdisciplinaire et interinstitutionnel de haut niveau. En effet, l'adhésion du Burundi à l'OHADA ne saurait se réduire à un simple acte de ratification d'un instrument juridique international ; elle procède d'une orientation politique majeure, engageant l'État dans des choix déterminants en matière d'intégration régionale, de gouvernance juridique et de développement économique, renforçant ainsi son rôle au sein de l'Union africaine.

photo1

Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté », le 17 décembre 2025 à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Adama SY a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté : étude de droit comparé entre le droit OHADA et le droit français », le 17 décembre 2025, à partir de 14 heures, à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France).

photo1

Rapport de la formation en droit OHADA au barreau du Lualaba

Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

photo1

Compte rendu de la formation de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en droit OHADA

Dans le souci de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en République Démocratique du Congo et, à l’initiative de Monsieur Frédéric Kenye Kitembo, Président du Tribunal de Commerce de Kolwezi, une formation en droit OHADA a été organisée le 10 décembre 2025 dans la salle de conférence de l’hôtel Nyota Lodge, à Kolwezi. Axée spécialement sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, cette rencontre s’inscrivait au cœur même des missions dévolues au Tribunal de Commerce, à savoir, entre autres : garantir une justice commerciale efficace, crédible et conforme aux standards régionaux et internationaux.

Webinaire sur la pratique du droit de l'exécution : apports et difficultés pour les entreprises au Mali, le 17 décembre 2025

La notion d'entreprise, d'un point de vue économique, est une unité organisée qui met en œuvre des ressources diverses (financières, humaines, matérielles) pour produire des biens ou services dans le but de réaliser un profit, réinvesti ou distribué. D'un point de vue juridique, l'entreprise est une personne morale ou physique ayant une personnalité juridique, reconnue par le droit, et responsable d'obligations juridiques.