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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-212
Arrêt n° 029, KADSONDO Justin c/ BICIA-B Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Ordonnance D'injonction De Payer - Demande D'annulation - Jugement Sur Opposition - Substitution A L'ordonnance (oui) - Juge D'appel - Annulation De L'ordonnance (non) - Caracteres De La Creance - Contestation - Convention De Compte Courant - Cloture Du Compte - Solde Debiteur - Solde Arrete Et Non Conteste Par Le Debiteur - Creance Contractuelle, Certaine, Liquide Et Exigible - Violation Des Conditions Des Articles 1 Et 2 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement

Le jugement sur opposition est un jugement contentieux qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer. L'appel qui saisit la juridiction d'appel a été dirigé contre le jugement sur opposition et non contre l'ordonnance. Dès lors, le juge d'appel ne peut annuler l'ordonnance d'injonction de payer.
Contrairement aux allégations du débiteur, la créance résulte d'une convention de compte courant. Résultant donc d'un contrat, la créance est donc certaine. En plus, le montant réclamé résulte de la clôture du compte courant. Le solde ainsi dégagé, arrêté et non contesté par le débiteur est donc certain, exigible et liquide. Il y a donc lieu de confirmer la décision d'injonction de payer.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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