preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-207
Arrêt n° 051, Syndic liquidateur de Faso Tours c/ DIALLO Boukary et maître ZONGO Boukary Inoussa Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/09/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe D'economie Mixte - Liquidation Judiciaire - Decision D'admission - Jugement De Retractation - Arret Confirmatif - Action En Retractation Du Jugement Retractatif - Rejet - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Requete Aux Fins D'appel - Intervenants En Premiere Instance - Article 116 Cpc - Parties Au Proces (oui) - Articles 528 Et 529 Cpc - Parties A L'instance D'appel (oui) - Nullite De L'acte D'appel (non) - Demande De Jonction - Instances Pendantes - Decision D'annulation Des Deliberations - Arret Confirmatif - Dessaisissement De La Cour - Decision De Retractation Rendue Sur Opposition - Absence De Lien - Jonction D'instance (non) - Decision D'admission A La Liquidation Judiciaire - Demande Et Prononce Du Jugement De Retractation - Numero Du Jugement Retracte - Erreur - Decision D'admission - Effets Annules (non) - Societe Commerciale - Liquidation Amiable - Articles 217 Et 220 Auscgie - Defaut De Cloture - Defaut De Radiation Du Rccm - Article 216 Auscgie - Expiration Du Delai - Jugement D'admission A La Liquidation - Continuation Des Effets (oui) - Infirmation Du Jugement - Reprise Des Operations De Liquidation (oui)

En faisant intervenir à la présente cause les personnes dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige, le tribunal a implicitement fait application de l'article 116 CPC. Ayant formulé des prétentions qui ont été rejetées dans le jugement querellé, les intervenants doivent être considérés comme des parties au procès et par voie de conséquence parties à l'instance d'appel en application des articles 528 et 529 CPC. Il convient par conséquent de rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel.
L'assignation en nullité des délibérations a fait l'objet d'un jugement confirmé par arrêt. L'arrêt ainsi rendu a eu pour effet de dessaisir la Cour et ne peut donc plus faire l'objet d'une jonction. Concernant le jugement rendu sur opposition et frappé d'appel, s'il concerne effectivement la liquidation de la société en cause, il ne présente cependant pas un lien tel avec la présente instance. Il est donc inopportun de procéder à la jonction de la présente procédure.
Il ressort du jugement n° 110 rendu sur tierce opposition, tant au niveau des prétentions du requérant que du dispositif du jugement que l'annulation ou la rétractation a été demandée et prononcée à l'encontre du jugement n° 450. Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire comporte les mentions suivantes : n° du rôle général (RG) : 540 du … et n° du jugement : 552 du … Manifestement le jugement de liquidation n'a pas été concerné par la rétractation prononcée par le tribunal d'alors. Le jugement n° 110 a rétracté le jugement n° 450 et non le jugement n° 552. Par conséquent le jugement n° 552 a continué de produire ses effets.
Par ailleurs la liquidation organisée à l'amiable conformément aux statuts de la société, intervenue en décembre 1998 est régie par les dispositions de l'AUSCGIE entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Cette liquidation n'a pas produit ni offert de produire au dossier les actes qui concourent à la clôture de la liquidation et tels que prévus à l'article 217 AUSCGIE ainsi qu'à l'article 220 du même acte. Faute pour la liquidation amiable d'avoir été clôturée et la société radiée du RCCM, il convient de faire application de l'article 216 AUSCGIE qui précise que la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société. A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société afin qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. C'est à tort donc que les premiers juges ont rejeté la requête du juge commissaire tendant à la reprise des opérations de liquidation de la société. Il y a lieu par conséquent d'infirmer ladite décision et statuant à nouveau, ordonner la reprise des opérations de liquidation.

Article 220 Aupcap
Article 216 Auscgie
Article 217 Auscgie
Article 220 Auscgie
Article 908 Auscgie
Article 442 Code De Commerce Burkinabè
Article 4 Loi Du 04 Mars 1889 Sur Les Faillites
Article 116 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 306 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 389 Code De Procedure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 528 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 545 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Résultats de la présélection du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE)

Le jury s'est particulièrement réjoui du vif intérêt suscité par cette première édition, qui a enregistré des candidatures de très grande qualité provenant de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'autres régions du monde, jusqu'en Chine. Cette forte participation internationale, ainsi que la diversité géographique des candidatures, témoignent du rayonnement international du CIPJOE et de l'intérêt qu'il suscite au-delà des espaces OHADA et européen.

affiche

Formation en ligne sur le droit bancaire dans l'espace OHADA

Le secteur bancaire et financier de l'espace OHADA fait face à des exigences de conformité et de gestion des risques de plus en plus strictes. Pour les professionnels du droit et du chiffre, maîtriser les mécanismes de sécurisation des crédits, la gestion des comptes et l'ingénierie des garanties (sûretés) est une compétence critique. Une mauvaise appréciation des règles OHADA peut l'exposer aux risques et compromettre le recouvrement des créances.

affiche

Ouverture des inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 25/08/2026 au 25/09/2026.

affiche

Formation OHADA : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? »

L'Académie Germano-Congolaise pour le Développement Professionnel (AGC) organise une formation en présentiel et en ligne sur le thème : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? ». Cette formation se déroulera les 7, 9 et 11 septembre 2026, de 9h00 à 12h00, et sera animée par Me Jean-Didier Bakala, avocat, expert et formateur en recouvrement et voies d'exécution OHADA.

barthelemy-mercadal

Hommage au Professeur Barthélemy Antoine Mercadal (1932-2026)

Grand passionné du Droit, le Professeur Mercadal a consacré sa vie à la conception, au développement, à l'enseignement et à la diffusion du droit, sous différentes formes, dans différents domaines, tant en France qu'au-delà du contient européen, notamment en Afrique, où il apporta une contribution substantielle à la diffusion de la législation édictée par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).