preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-206
Arrêt n° 016/09, DIALLO Boukary c/ ZAREI Daouda et 13 autres, maître OUATTARA Mamadou Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/04/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe D'economie Mixte - Cession Des Actions - Liquidation Judiciaire - Decision D'admission - Jugement De Retractation - Arret Confirmatif - President Sortant - Assemblee Generale Extraordinaire - Deliberations Et Actes Subsequents - Assignation En Nullite - Exceptions De Nullite - Rejet - Action Recevable - Annulation Du Proces-verbal - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'irrecevabilite - Action En Nullite - Delai De Prescription - Article 251 Alinea 2 Auscgie - Decisions Collectives - Archivage Des Proces-verbaux - Vioaltion Des Conditions De L'article 136 Auscgie - Non Mise A Disposition Pour Les Associes - Point De Depart De L'action En Nullite - Jour De La Decouverte De La Cause De La Nullite - Forclusion (non) - Exceptions De Nullite - Syndic Liquidateur - Nomination Par Jugement - Defaut De Qualite (non) - Proces-verbal De Designation D'un Mandataire - Non Contestation Par Actionnaires Et Ex-travailleurs - Defaut De Pouvoir Du Mandataire (non) - Sursis A Statuer - Defaut Des Conditions D'application De L'article 129 Cpp - Rejet De La Demande - Annulation Du Proces-verbal - Absence De Pretentions Et De Moyens Nouveaux - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 251 alinéa 2 AUSCGIE, les actions en nullité des actes, décisions et délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur un objet social illicite et sous réserve de la forclusion prévue à l'article 248 du même acte uniforme. En l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire dont la nullité du procès-verbal a été demandée n'a été portée à la connaissance des requérants que sept ans plus tard. Il y a lieu de relever qu'en application de l'article 136 AUSCGIE, les procès-verbaux des décisions collectives, tant ordinaires qu'extraordinaires, doivent être archivés au siège de la société avec des extraits ou corps certifiés conformes par le représentant légal de la société, ceci pour non seulement leur conservation mais également leur mise à disposition pour les associés intéressés. Faute de rapporter la preuve qu'il a été procédé de la sorte, la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire ne peut être opposée aux associés qui ignoraient la tenue de cette assemblée et à laquelle ils n'ont pas participé en tant qu'actionnaires. Le point de départ de l'action en nullité ne peut que courir du jour de la découverte de la cause de la nullité.
L'exception de nullité tirée du défaut de qualité d'une partie en tant que syndic liquidateur doit être rejetée puisqu'elle a été nommée par décision du tribunal après rapport du juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société. C'est une assemblée générale des actionnaires qui a procédé à la désignation d'un délégué général et mandataire pour représenter les actionnaires et les ex-travailleurs dans la présente cause. Le procès-verbal de cette assemblée générale, non contesté par les signataires, vaut désignation d'un mandataire. C'est à bon droit donc que le défaut de pouvoir de représentation a été rejeté par les premiers juges.
En l'espèce, les conditions d'application de l'article 129 CPC relatif à l'exception de litispendance et de connexité ne sont pas réunies. Pas plus celles prévues à l'article 4 CPP qui impose le sursis à statuer à la juridiction civile.
En l'absence de prétentions et de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué.

Article 136 Auscgie
Article 251 Auscgie
Article 55 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 129 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 555 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 4 Code De Procedure Penale Burkinabè

Actualité récente

affiche1

Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

couverture

Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

affiche

Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.

Formation sur le financement des infrastructures en Afrique du 23 au 26 mars 2026

L'ERSUMA, École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 23 au 26 mars 2026, une session de formation sur le thème : « Financement des infrastructures en Afrique : structuration juridique et modélisation financière des PPP ».

photo1

Compte rendu des présélections du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA-IUA, le 14 mars 2026 à Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le 14 mars 2026, les présélections de son concours interne de plaidoirie.

photo1

Compte-rendu du lancement officiel de la 17ème édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » le 14 février 2026 à Lomé

Le 14 février 2026, la salle de l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le lancement officiel de la 17ème édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », dont la phase finale se tiendra du 12 au 19 septembre 2026 à Lomé au Togo pour la seconde fois après 2019.

photo1

Rencontres institutionnelles de présentation du Club OHADA Bénin

À la suite de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 16ᵉ édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », tenue à Lomé (Togo) le 14 février 2026, une délégation du Club OHADA Bénin, conduite par Mlle Christelle AVODAHO, a été reçue le 27 février 2026 par le Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique de l'université d'Abomey-Calavi.

affiche

7e édition de la Semaine OHADA : Formations préparatoires au Concours national de plaidoirie, du 12 au 18 mai 2026 à Abidjan

Ces séances ont pour objet de préparer la participation de l'Université Nord-Sud à la 7e édition de la Semaine OHADA et visent à permettre aux participants de consolider leurs acquis, de renforcer leur maîtrise de la méthodologie juridique, et de se familiariser avec les exigences relatives à l'exercice de la plaidoirie.