preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-206
Arrêt n° 016/09, DIALLO Boukary c/ ZAREI Daouda et 13 autres, maître OUATTARA Mamadou Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/04/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe D'economie Mixte - Cession Des Actions - Liquidation Judiciaire - Decision D'admission - Jugement De Retractation - Arret Confirmatif - President Sortant - Assemblee Generale Extraordinaire - Deliberations Et Actes Subsequents - Assignation En Nullite - Exceptions De Nullite - Rejet - Action Recevable - Annulation Du Proces-verbal - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'irrecevabilite - Action En Nullite - Delai De Prescription - Article 251 Alinea 2 Auscgie - Decisions Collectives - Archivage Des Proces-verbaux - Vioaltion Des Conditions De L'article 136 Auscgie - Non Mise A Disposition Pour Les Associes - Point De Depart De L'action En Nullite - Jour De La Decouverte De La Cause De La Nullite - Forclusion (non) - Exceptions De Nullite - Syndic Liquidateur - Nomination Par Jugement - Defaut De Qualite (non) - Proces-verbal De Designation D'un Mandataire - Non Contestation Par Actionnaires Et Ex-travailleurs - Defaut De Pouvoir Du Mandataire (non) - Sursis A Statuer - Defaut Des Conditions D'application De L'article 129 Cpp - Rejet De La Demande - Annulation Du Proces-verbal - Absence De Pretentions Et De Moyens Nouveaux - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 251 alinéa 2 AUSCGIE, les actions en nullité des actes, décisions et délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur un objet social illicite et sous réserve de la forclusion prévue à l'article 248 du même acte uniforme. En l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire dont la nullité du procès-verbal a été demandée n'a été portée à la connaissance des requérants que sept ans plus tard. Il y a lieu de relever qu'en application de l'article 136 AUSCGIE, les procès-verbaux des décisions collectives, tant ordinaires qu'extraordinaires, doivent être archivés au siège de la société avec des extraits ou corps certifiés conformes par le représentant légal de la société, ceci pour non seulement leur conservation mais également leur mise à disposition pour les associés intéressés. Faute de rapporter la preuve qu'il a été procédé de la sorte, la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire ne peut être opposée aux associés qui ignoraient la tenue de cette assemblée et à laquelle ils n'ont pas participé en tant qu'actionnaires. Le point de départ de l'action en nullité ne peut que courir du jour de la découverte de la cause de la nullité.
L'exception de nullité tirée du défaut de qualité d'une partie en tant que syndic liquidateur doit être rejetée puisqu'elle a été nommée par décision du tribunal après rapport du juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société. C'est une assemblée générale des actionnaires qui a procédé à la désignation d'un délégué général et mandataire pour représenter les actionnaires et les ex-travailleurs dans la présente cause. Le procès-verbal de cette assemblée générale, non contesté par les signataires, vaut désignation d'un mandataire. C'est à bon droit donc que le défaut de pouvoir de représentation a été rejeté par les premiers juges.
En l'espèce, les conditions d'application de l'article 129 CPC relatif à l'exception de litispendance et de connexité ne sont pas réunies. Pas plus celles prévues à l'article 4 CPP qui impose le sursis à statuer à la juridiction civile.
En l'absence de prétentions et de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué.

Article 136 Auscgie
Article 251 Auscgie
Article 55 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 129 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 555 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 4 Code De Procedure Penale Burkinabè

Actualité récente

s-mortier

« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

photo1

Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.

photo1

Participation de l'ERSUMA au Colloque international sur « La justice et le développement économique » et signature d'une convention de partenariat avec l'EFPJ du Tchad

L'ERSUMA a participé, le 27 novembre 2025 à N'Djaména (Tchad), au Colloque international sur « La justice et le développement économique », organisé par l'Ecole de Formation des Professions Judiciaires (EFPJ) et le Conseil national du patronat tchadien.

photo1

Visite officielle du Secrétaire Permanent au Togo

En visite officielle à Lomé (Togo), le Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a été reçu en audience le jeudi 27 novembre 2025, respectivement par Monsieur Essowè Georges BARCOLA, Ministre de l'économie et des finances, et par Maître Pacôme Y. ADJOUROUVI, Ministre de la justice et des droits humains, Garde des sceaux de la République togolaise, tous deux membres du Conseil des ministres de l'OHADA.