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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-205
Arrêt n° 014, DIANDA Daniel c/ Bank Of Africa (B.O.A) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/03/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Exploit De Signification - Mention Du Delai D'opposition - Article 10 Aupsrve - Erreur De Computation - Manquement De Pure Forme (oui) - Application De L'article 140 Cpc (oui) - Absence De Preuve D'un Prejudice - Nullite De L'exploit (non) - Exception D'irrecevabilite - Requete Afin D'injonction De Payer - Insertion Des Frais De Greffe - Article 5 Alinea 2 Aupsrve - Rejet Partiel De La Requete - Violation De La Regle Legale (non) - Recevabilite De La Requete (oui) - Conditions De L'article 4 Aupsrve - Defaut De Fondement De La Creance (non) - Confirmation Du Jugement

Mentionner dans l'acte de signification que l'opposition doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification alors que l'article 10 AUPSRVE dit qu'elle doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance, n'est qu'un manquement de pure forme et non d'une nullité. Lorsque la disposition nationale n'est pas contraire aux dispositions de l'Acte uniforme, elle peut venir à son secours en lui apportant d'utiles compléments. C'est pourquoi l'article 140 du CPC a été appliqué pour motiver ce manquement de pure forme qui n'a causé aucun préjudice à l'appelant. N'ayant pu apporter la preuve d'un préjudice subi, l'exploit de signification ne peut être déclaré nulle.
L'article 5 alinéa 2 AUPSRVE donne la faculté au président de la juridiction compétente de rejeter en tout ou en partie la requête. L'insertion des frais de greffe dans ladite requête ne viole aucune règle légale et ne peut être cause de rejet de la requête. A partir du moment où la créance réclamée en principal et en intérêt est certaine et exigible comme c'est le cas en l'espèce, la requête ne peut plus être déclarée irrecevable.
Le fondement de la créance est l'acte qui se trouve à l'origine de cette créance. A cet effet, la requête n'a nullement manqué d'indiquer ni de préciser que la créance réclamée représente le reliquat de deux concours financiers (un crédit et un découvert). Par conséquent la requête satisfait à l'exigence de la précision du fondement de la créance prescrite par l'article 4 AUPSRVE.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 5 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 355 Aupsrve
Article 10 Traité Ohada
Article 151 Constitution Burkinabe
Article 140 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 634 Code De Procedure Civile Burkinabè Et Suivants

Actualité récente

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 07 juin 2024 à Brazzaville

Cette cérémonie connaîtra la participation, outre des juristes professionnels et praticiens du droit OHADA du Congo, celle d'un des auteurs, Me Jérémie WAMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, ancien Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, spécialiste du droit OHADA des procédures, du recouvrement et des voies d'exécution et auteur de plusieurs ouvrages pratiques sur les questions de recouvrement.

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Compte rendu de la Journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA, le 07 mai 2024 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA)

Le mardi 07 mai 2024 a marqué la journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA. Cette activité consacrée à la promotion et à la vulgarisation du Droit des affaires OHADA a été émaillée, à l'occasion de sa journée de lancement, de diverses interventions abordant la thématique centrale du nouveau visage de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Mission du Secrétaire Permanent auprès des autorités de la République de Guinée

Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Conakry (Guinée) les 6 et 7 mai 2024. À cette occasion, il a été reçu en audience par S.E.M. Bah OURY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République de Guinée. Le rôle central de l'OHADA comme instrument de promotion du développement économique et social ainsi que les questions liées au financement de l'Organisation ont été au cœur des échanges.

Mobilisation du secteur privé malgache autour de l'OHADA

Les principaux groupements représentatifs du secteur privé malgache ont créé, le 3 mai 2024, un consortium destiné à fédérer l'ensemble des membres des secteurs privé, libéral et associatif autour du projet d'une adhésion de la République de Madagascar à l'OHADA. Le consortium, dont le secrétariat est assuré par l'association ACP Legal Océan indien, a élaboré une feuille de route comportant des actions de sensibilisation, de formation au droit OHADA et de lobbying auprès des autorités politiques.

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Prorogation des inscriptions aux Diplômes de Spécialité en droit OHADA

En raison de la forte demande et pour répondre aux diverses sollicitations des utilisateurs de ses services, l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de la prorogation des inscriptions au titre de la rentrée académique 2024-2025 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO) jusqu'au 30 mai 2024 délai de rigueur.

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Remise des Codes OHADA à l'Agence Judiciaire d'Etat, le 8 mai 2024 à Niamey (Niger)

Cette remise s'est déroulée dans le bureau du Directeur général de l'Agence Judiciaire d'Etat (AJE). Le lot d'ouvrages OHADA est composé de Codes verts éditions Juriscope 2023, et de Code bleus édition 2023 . C'est Monsieur Ibrahim Oumarou, Directeur général de l'Agence Judiciaire d'Etat (AJE) qui a reçu le lot des Codes des mains de Monsieur Souleymane MAMANE GANI, Membre de l'UNIDA.