preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-181
Arrêt n° 045/2009, Affaire : Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace (Conseil : Maître Francis Kouamé KOFFI,Avocat à la Cour) contre LABOREX-COTE D'IVOIRE S.A (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 13 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2009

Competence De La Cour De Ceans Au Regard De L'article 14 Du Traite Institutif De L'ohada : Oui
Manque De Base Legale Resultant De L'absence Et De L'insuffisance Des Motifs Et Violation Des Articles 1991 Et 1192 Du Code Civil : Rejet

En l'espèce, l'affaire soumise à l'examen de la Cour de céans est relative à une procédure d'injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D'IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace et qui a abouti à l'arrêt attaqué devant la Cour de céans; ladite procédure d'injonction de payer qui a donné lieu à l'arrêt attaqué est régie en COTE D'IVOIRE, depuis le 10 juillet 1998, par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent recours.
En l'espèce, la Cour d'appel d'Abidjan est saisie, en appel, d'une procédure d'injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D'IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace; à ce titre, la Cour n'avait qu'à s'assurer, pour entrer en voie de condamnation de Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace, d'une part, que la créance remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues à l'article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et, d'autre part, que la créance a une cause contractuelle ou si l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante ; contrairement à ce que soutient DIPLO DJOMAND Ignace, la Cour d'appel n'avait à se prononcer ni sur le mandat de gestion confié à LABOREX, ni sur les conséquences dommageables résultant d'une « mauvaise politique de réapprovisionnement» par LABOREX, lesquels relèvent de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la procédure d'injonction de payer ; en retenant qu' « il résulte des pièces du dossier que la somme de 18.897.502 F CFA au paiement de laquelle Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace a été condamné, a été reconnue par lui dans le document libellé « reconnaissance de dette et plan de remboursement» daté du Il janvier 2001 et signé par lui, il est mal venu alors à se prévaloir d'une mauvaise exécution du [mandat] reçu par LABOREX pour remettre en cause cet engagement ; c'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement de cette somme au profit de la société LABOREX », la Cour d'appel d'Abidjan a suffisamment motivé sa décision et n'a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.

Article 14 Du Traité Ohada
Article 1991 Du Code Civil
Article 1992 Du Code Civil

Actualité récente

photo1

Compte rendu de l'assemblée générale statutaire du Cercle OHADA du Burkina tenue le 10 mai 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Les membres et sympathisants du Cercle OHADA du Burkina se sont retrouvés en assemblée générale statutaire le samedi 10 mai 2025 à partir de 10h30 au siège social, sis à l'immeuble CERPAMAD, afin de délibérer sur les différents points inscrits à l'ordre du jour.

photo1

Synthèse des activités de la Matinée OHADA à l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger) les 9 et 10 mai 2025

La Matinée OHADA a été organisée du 9 au 10 mai 2025 par le Laboratoire de recherche en Droit et Perspectives du Droit, en collaboration avec Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Club OHADA/UDH), sous le parrainage du Professeur Rabani Adamou, Agrégé des facultés de droit, Président de la Commission Nationale OHADA Niger, et Directeur dudit Laboratoire, avec le soutien de l'UNIDA.

photo1

Mandature du Tchad à la tête de l'OHADA : les activités phares présentées au Président du Conseil des Ministres

Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a été reçu en audience le vendredi 9 mai 2025 par S.E.M. Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits Humains de la République du Tchad, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (CO-UIL), le 10 mai 2025 à Libreville (Gabon)

L'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean (UIL) a officiellement lancé son Club OHADA le 10 mai 2025 à Libreville lors d'une cérémonie académique organisée à l'auditorium Cheick Modibo Diarra, en présence de partenaires institutionnels, d'invités de marque et de délégations universitaires.

Africa Executive Roundtable : Conformité et souveraineté, réconcilier exigences mondiales et réalités africaines, les 27 et 28 mai 2025 à Rabat (Maroc)

Les réglementations internationales, notamment en matière de finance, d'environnement et de gouvernance, exercent une pression croissante sur les économies africaines. Les institutions bancaires et financières africaines, confrontées à ces enjeux, doivent ajuster à la fois leurs régulations locales et internationales pour répondre aux exigences mondiales tout en soutenant le développement économique local.

affiche

Conférence OHADA à l'Université Nouveaux Horizons (UNH) de Lubumbashi (RDC) le 15 mai 2025

Poursuivant son vaste programme de formation et de vulgarisation du droit OHADA sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, de Vulgarisation et de Formation en droit OHADA (M.E.V.F.O), organise, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Nouveaux Horizons, organise une conférence sur le droit OHADA, le mercredi 15 mai 2025.

affiche

XVIIIe Conférence des Ambassadeurs Africains de Paris (CAAP18), le 21 mai 2025 à Paris sur le thème : « Quels sont les avantages de l'OHADA pour les 17 pays adhérents d'Afrique ? »

L'OHADA - Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires - offre aux 17 pays africains adhérents un écosystème juridique modernisé, propice à la croissance, à l'intégration régionale et à la stabilité des investissements. Oubliés les débuts balbutiants, désormais l'OHADA ne cesse de se fortifier et attire de nouveaux pays candidats à l'adhésion.