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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-160
Arrêt n° 176/08, BIA-TOGO / UDECTO SA Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 02/09/2008

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Reglement Preventif - Suspension Des Poursuites Individuelles - Recours (non) - Article 22 Aupcap
Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Reglement Preventif - Ouverture - Juridiction Competente - Article 14 Aupcap

A la demande du débiteur, le Président du Tribunal de première Instance, dans le cadre d'une procédure de règlement préventif, a pris une ordonnance de suspension des poursuites contre une société. Estimant que l'ordonnance a été rendue alors même que l'expert désigné n'a pas encore déposé son rapport l'appelant sollicite l'annulation de cette ordonnance. La Cour, sur le fondement de l'article 22 de l'AUPCAP, estime que l'ordonnance prononçant la suspension des poursuites individuelles n'est susceptible d'aucun recours ; dès lors, c'est à tort que l'appelant sollicite son annulation malgré les vices qui l'entacheraient (1) ;
Selon les dispositions de l'article 14 AUPCAP, dans les huit jours du dépôt du rapport par l'expert désigné, le Président du Tribunal saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur et l'expert ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre. Il résulte par conséquent de ce texte que faute pour l'expert d'avoir déposé son rapport d'une part et que c'est le juge des référés qui a été saisi à la place du Tribunal de Lomé compétente d'autre part, l'ordonnance rendue par ce juge doit être annulée ainsi que l'étape de la procédure du règlement préventif concernant l'audience publique (2).

Article 14 Aupcap
Article 22 Aupcap

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Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

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Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

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