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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-160
Arrêt n° 176/08, BIA-TOGO / UDECTO SA Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 02/09/2008

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Reglement Preventif - Suspension Des Poursuites Individuelles - Recours (non) - Article 22 Aupcap
Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Reglement Preventif - Ouverture - Juridiction Competente - Article 14 Aupcap

A la demande du débiteur, le Président du Tribunal de première Instance, dans le cadre d'une procédure de règlement préventif, a pris une ordonnance de suspension des poursuites contre une société. Estimant que l'ordonnance a été rendue alors même que l'expert désigné n'a pas encore déposé son rapport l'appelant sollicite l'annulation de cette ordonnance. La Cour, sur le fondement de l'article 22 de l'AUPCAP, estime que l'ordonnance prononçant la suspension des poursuites individuelles n'est susceptible d'aucun recours ; dès lors, c'est à tort que l'appelant sollicite son annulation malgré les vices qui l'entacheraient (1) ;
Selon les dispositions de l'article 14 AUPCAP, dans les huit jours du dépôt du rapport par l'expert désigné, le Président du Tribunal saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur et l'expert ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre. Il résulte par conséquent de ce texte que faute pour l'expert d'avoir déposé son rapport d'une part et que c'est le juge des référés qui a été saisi à la place du Tribunal de Lomé compétente d'autre part, l'ordonnance rendue par ce juge doit être annulée ainsi que l'étape de la procédure du règlement préventif concernant l'audience publique (2).

Article 14 Aupcap
Article 22 Aupcap

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Le Centre de Recherches et d'Études en Droit et Institutions Judiciaires en Afrique (CREDIJ) annonce le lancement d'un appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Droit et marchés de construction en Afrique francophone ».

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L'Ambassade du Royaume du Maroc à Dakar a organisé, le 30 septembre 2026, un déjeuner-débat consacré au thème « Partenariat économique Maroc-Sénégal : cadre juridique OHADA et enjeux du contenu local », en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) et la SCP Houda et Associés.

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Ouverture des inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du du 06/10/2026 au 06/11/2026.

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Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

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