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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-160
Arrêt n° 176/08, BIA-TOGO / UDECTO SA Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 02/09/2008

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Reglement Preventif - Suspension Des Poursuites Individuelles - Recours (non) - Article 22 Aupcap
Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Reglement Preventif - Ouverture - Juridiction Competente - Article 14 Aupcap

A la demande du débiteur, le Président du Tribunal de première Instance, dans le cadre d'une procédure de règlement préventif, a pris une ordonnance de suspension des poursuites contre une société. Estimant que l'ordonnance a été rendue alors même que l'expert désigné n'a pas encore déposé son rapport l'appelant sollicite l'annulation de cette ordonnance. La Cour, sur le fondement de l'article 22 de l'AUPCAP, estime que l'ordonnance prononçant la suspension des poursuites individuelles n'est susceptible d'aucun recours ; dès lors, c'est à tort que l'appelant sollicite son annulation malgré les vices qui l'entacheraient (1) ;
Selon les dispositions de l'article 14 AUPCAP, dans les huit jours du dépôt du rapport par l'expert désigné, le Président du Tribunal saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur et l'expert ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre. Il résulte par conséquent de ce texte que faute pour l'expert d'avoir déposé son rapport d'une part et que c'est le juge des référés qui a été saisi à la place du Tribunal de Lomé compétente d'autre part, l'ordonnance rendue par ce juge doit être annulée ainsi que l'étape de la procédure du règlement préventif concernant l'audience publique (2).

Article 14 Aupcap
Article 22 Aupcap

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