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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-155
Arrêt n° 044/09, Sieur HOUNKPEDJI Kassia / Société RAINER Automobile, Sieur RAINER Bail Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 26/03/2009

Droit Des Societes Commerciales - Qualite D'associe - Detention De Parts Sociales
Droit Des Societes Commerciales - Sarl - Fonctions De Gerant - Remuneree Ou Gratuite - Article 325 Auscgie - Contrat De Travail - Cumul (oui) - Competence - Tribunal De Premiere Instance Et Tribunal Du Travail
Droit Des Societes Commerciales - Dividende - Benefice - Assemblee Generale - Etat Financiers De Synthese - Absence De Preuve - Article 144 Auscgie - Application (non)

Nommé gérant d'une SARL, l'appelant s'est également fait attribuer 5% des parts sociales par une clause des statuts. Prétendant que la société lui doit des arriérés de salaires et de dividendes alors que le « Directeur » s'apprêtait à quitter le pays, il fit pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la société et de son Directeur. Le Tribunal de Première Instance estime que les parties étaient liées par un contrat de travail et non par un contrat de société. Un appel fut interjeté.
Selon la Cour, la qualité d'associé résulte de la détention de parts sociales au sein d'une société. Cette qualité ne saurait donc être déniée à celui qui les détient pour son compte, peu important la façon dont elles ont été acquises.
Les fonctions de gérant d'une SARL sont gratuites ou rémunérées. Il est loisible au gérant de convenir avec la société d'un contrat de travail qui implique nécessairement un salaire. Lorsque la fonction de gérant est rémunérée et que celui-ci bénéficie d'un contrat de travail avec la société qu'il dirige, le litige découlant de ses rémunérations ou salaires non perçus relève respectivement du Tribunal de Première Instance et du Tribunal du travail.
Un associé ne peut prétendre aux dividendes que si les états financiers de synthèse ont été approuvés par une assemblée générale et que l'existence d'un bénéfice a été constatée. En l'absence de preuve de la tenue de l'assemblée générale, aucune action en ce sens ne peut prospérer.

Article 144 Auscgie
Article 325 Auscgie

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L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

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