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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-130
Arrêt n° 046, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Transport Maritime De Marchandises - Contrat De Transport - Conteneur Frigorifique - Livraison - Avaries - Action En Responsabilite Du Transporteur - Rejet Des Exceptions De Nullite - Action Fondee (oui) - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Respect Des Droits De La Defense - Violation Du Principe Du Contradictoire (non)
Implication De L'appelante - Statut Juridique De L'appelante - Filiale - Contrat De Representation - Qualite De Mandataire (oui) - Infirmation Du Jugement - Responsabilite De L'appelante (non) - Qualite De Defenderesse (non)

Une société, en sa qualité de commissionnaire de transport, mandatée par un chargeur-expéditeur, organise le transport dans un conteneur réfrigéré de produits alimentaires en contractant avec un transporteur maritime. A l'arrivée de la marchandise, une double expertise effectuée a révélé des avaries et une décomposition avancée sur la majorité du contenu des produits alimentaires. Suite à ces faits, une société agissant pour le compte du transporteur maritime est attraite en justice pour répondre des suites de ce transport qu'elle n'a pas effectué et est condamnée, en première instance, à dédommager l'expéditeur.
L'appelante, au regard des pièces versées au dossier, ne saurait être considérée comme une succursale mais plutôt comme une filiale du transporteur. La filiale, juridiquement indépendante de la société mère, possède la personnalité morale ainsi que les attributs qui en découlent, tandis que la succursale, bien qu'immatriculée au registre du commerce et jouissant d'une certaine autonomie reste un simple centre d'exploitation rattachée à son propriétaire et donc sans personnalité juridique propre.
La théorie des gares principales qui veut que lorsqu'on a à plaider contre une société, on peut l'assigner devant tout tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale de cette société, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, l'appelante n'étant pas une succursale du transporteur. Mieux, l'article 9 du contrat de représentation qui lie l'appelante et le transporteur fait défense à celle-ci, sauf autorisation spéciale écrite, de se présenter devant une Cour ou d'accepter les prestations judiciaires ou d'autres documents lors de poursuites judiciaire au nom du transporteur. Le mandat, source de la représentation, met en présence trois personnes à savoir un représentant (l'appelante) un représenté (le transporteur) et un tiers et qui veut que les actes passés entre le représentant et le tiers lient le représenté. En l'espèce il n'a existé aucune opération de cette nature, l'appelante n'ayant été impliquée en aucune manière, à la formation et à l'exécution du contrat de transport de marchandises né entre le commissionnaire de transport pour le compte de la chargeur-expéditeur et le transporteur maritime.
Surabondamment, c'est à tort que les premiers juges ont invoqué le mécanisme de l'action oblique de l'article 1166 du code civil pour justifier l'implication de l'appelante. L'action oblique donne au créancier la faculté d'exercer, au nom de son débiteur, ses droits et actions lorsqu'il néglige de les mettre en valeur. En l'espèce, aucune des conditions de mise en œuvre de l'action oblique n'existe.
En conclusion, ni la théorie des gares principales, ni le mécanisme de la représentation, ni celui de l'action oblique ne permettent de retenir la responsabilité de l'appelante dans la présente cause. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et dire qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'appelante qui ne saurait être confondue au transporteur.

Article 116 Auscgie
Article 184 Audcg
Article 7 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 23 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 462 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 599 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 1166 Code Civil Burkinabè
Article 1784 Code Civil Burkinabè
Article 4 Convention Des Nations Unies Sur Le Transport De Marchandises Par Mer
Article 21 Convention Des Nations Unies Sur Le Transport De Marchandises Par Mer

Actualité récente

Atelier de formation OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les 19 et 20 février 2026 à Brazzaville

Le Cercle OHADA Congo, en collaboration avec le Tribunal de commerce de Brazzaville et la Commission nationale OHADA, organise un atelier de formation sur le droit OHADA à l'endroit du personnel judiciaire (magistrats, avocats et huissiers), les 19 et 20 février 2026 à la Commission nationale OHADA du Congo, à Brazzaville.

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60e Session du Conseil des Ministres de l'OHADA : les travaux préparatoires officiellement ouverts

Les travaux du Comité des Experts de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), préparatoires à la 60e Session du Conseil des Ministres, ont été officiellement ouverts le 02 février 2026 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, en République du Tchad.

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sur l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, Tribunal de Commerce de Bamako, 7 février 2026 à 10h

Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.

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Webinaire sur la réforme de l'immunité d'exécution dans l'AUPSRVE OHADA, le 08 février 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UAD) a le plaisir d'annoncer l'organisation d'un webinaire académique consacré au thème : « La réforme de l'immunité d'exécution dans l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) : attractivité, efficacité et perspectives », le dimanche 08 février 2026 à partir de 17h15, en ligne sur la plateforme Google Meet.

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Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

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Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.