preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-130
Arrêt n° 046, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Transport Maritime De Marchandises - Contrat De Transport - Conteneur Frigorifique - Livraison - Avaries - Action En Responsabilite Du Transporteur - Rejet Des Exceptions De Nullite - Action Fondee (oui) - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Respect Des Droits De La Defense - Violation Du Principe Du Contradictoire (non)
Implication De L'appelante - Statut Juridique De L'appelante - Filiale - Contrat De Representation - Qualite De Mandataire (oui) - Infirmation Du Jugement - Responsabilite De L'appelante (non) - Qualite De Defenderesse (non)

Une société, en sa qualité de commissionnaire de transport, mandatée par un chargeur-expéditeur, organise le transport dans un conteneur réfrigéré de produits alimentaires en contractant avec un transporteur maritime. A l'arrivée de la marchandise, une double expertise effectuée a révélé des avaries et une décomposition avancée sur la majorité du contenu des produits alimentaires. Suite à ces faits, une société agissant pour le compte du transporteur maritime est attraite en justice pour répondre des suites de ce transport qu'elle n'a pas effectué et est condamnée, en première instance, à dédommager l'expéditeur.
L'appelante, au regard des pièces versées au dossier, ne saurait être considérée comme une succursale mais plutôt comme une filiale du transporteur. La filiale, juridiquement indépendante de la société mère, possède la personnalité morale ainsi que les attributs qui en découlent, tandis que la succursale, bien qu'immatriculée au registre du commerce et jouissant d'une certaine autonomie reste un simple centre d'exploitation rattachée à son propriétaire et donc sans personnalité juridique propre.
La théorie des gares principales qui veut que lorsqu'on a à plaider contre une société, on peut l'assigner devant tout tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale de cette société, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, l'appelante n'étant pas une succursale du transporteur. Mieux, l'article 9 du contrat de représentation qui lie l'appelante et le transporteur fait défense à celle-ci, sauf autorisation spéciale écrite, de se présenter devant une Cour ou d'accepter les prestations judiciaires ou d'autres documents lors de poursuites judiciaire au nom du transporteur. Le mandat, source de la représentation, met en présence trois personnes à savoir un représentant (l'appelante) un représenté (le transporteur) et un tiers et qui veut que les actes passés entre le représentant et le tiers lient le représenté. En l'espèce il n'a existé aucune opération de cette nature, l'appelante n'ayant été impliquée en aucune manière, à la formation et à l'exécution du contrat de transport de marchandises né entre le commissionnaire de transport pour le compte de la chargeur-expéditeur et le transporteur maritime.
Surabondamment, c'est à tort que les premiers juges ont invoqué le mécanisme de l'action oblique de l'article 1166 du code civil pour justifier l'implication de l'appelante. L'action oblique donne au créancier la faculté d'exercer, au nom de son débiteur, ses droits et actions lorsqu'il néglige de les mettre en valeur. En l'espèce, aucune des conditions de mise en œuvre de l'action oblique n'existe.
En conclusion, ni la théorie des gares principales, ni le mécanisme de la représentation, ni celui de l'action oblique ne permettent de retenir la responsabilité de l'appelante dans la présente cause. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et dire qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'appelante qui ne saurait être confondue au transporteur.

Article 116 Auscgie
Article 184 Audcg
Article 7 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 23 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 462 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 599 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 1166 Code Civil Burkinabè
Article 1784 Code Civil Burkinabè
Article 4 Convention Des Nations Unies Sur Le Transport De Marchandises Par Mer
Article 21 Convention Des Nations Unies Sur Le Transport De Marchandises Par Mer

Actualité récente

couverture

Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.

couverture

Mise en ligne de la traduction en chinois de l'ouvrage intitulé Unified Business Laws for Africa: Common Law Perspectives on OHADA

Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en ligne sur le site www.ohada.com de la traduction en chinois de l'ouvrage OHADA intitulé Unified Business Laws for Africa: Common Law Perspectives on OHADA. Cet ouvrage collectif présente le droit OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) à un lectorat formé au common law.

affiche1

One Market, One Law

One Market, One Law (www.onemarketonelaw.eu) is a non-profit organization currently being established in Brussels at the initiative Italian militants of European integration. Its mission is to promote the unification of business law within the European Union through the implementation of codification and the European Business Code project, led by the Henri Capitant Association.