preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-130
Arrêt n° 046, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Transport Maritime De Marchandises - Contrat De Transport - Conteneur Frigorifique - Livraison - Avaries - Action En Responsabilite Du Transporteur - Rejet Des Exceptions De Nullite - Action Fondee (oui) - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Respect Des Droits De La Defense - Violation Du Principe Du Contradictoire (non)
Implication De L'appelante - Statut Juridique De L'appelante - Filiale - Contrat De Representation - Qualite De Mandataire (oui) - Infirmation Du Jugement - Responsabilite De L'appelante (non) - Qualite De Defenderesse (non)

Une société, en sa qualité de commissionnaire de transport, mandatée par un chargeur-expéditeur, organise le transport dans un conteneur réfrigéré de produits alimentaires en contractant avec un transporteur maritime. A l'arrivée de la marchandise, une double expertise effectuée a révélé des avaries et une décomposition avancée sur la majorité du contenu des produits alimentaires. Suite à ces faits, une société agissant pour le compte du transporteur maritime est attraite en justice pour répondre des suites de ce transport qu'elle n'a pas effectué et est condamnée, en première instance, à dédommager l'expéditeur.
L'appelante, au regard des pièces versées au dossier, ne saurait être considérée comme une succursale mais plutôt comme une filiale du transporteur. La filiale, juridiquement indépendante de la société mère, possède la personnalité morale ainsi que les attributs qui en découlent, tandis que la succursale, bien qu'immatriculée au registre du commerce et jouissant d'une certaine autonomie reste un simple centre d'exploitation rattachée à son propriétaire et donc sans personnalité juridique propre.
La théorie des gares principales qui veut que lorsqu'on a à plaider contre une société, on peut l'assigner devant tout tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale de cette société, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, l'appelante n'étant pas une succursale du transporteur. Mieux, l'article 9 du contrat de représentation qui lie l'appelante et le transporteur fait défense à celle-ci, sauf autorisation spéciale écrite, de se présenter devant une Cour ou d'accepter les prestations judiciaires ou d'autres documents lors de poursuites judiciaire au nom du transporteur. Le mandat, source de la représentation, met en présence trois personnes à savoir un représentant (l'appelante) un représenté (le transporteur) et un tiers et qui veut que les actes passés entre le représentant et le tiers lient le représenté. En l'espèce il n'a existé aucune opération de cette nature, l'appelante n'ayant été impliquée en aucune manière, à la formation et à l'exécution du contrat de transport de marchandises né entre le commissionnaire de transport pour le compte de la chargeur-expéditeur et le transporteur maritime.
Surabondamment, c'est à tort que les premiers juges ont invoqué le mécanisme de l'action oblique de l'article 1166 du code civil pour justifier l'implication de l'appelante. L'action oblique donne au créancier la faculté d'exercer, au nom de son débiteur, ses droits et actions lorsqu'il néglige de les mettre en valeur. En l'espèce, aucune des conditions de mise en œuvre de l'action oblique n'existe.
En conclusion, ni la théorie des gares principales, ni le mécanisme de la représentation, ni celui de l'action oblique ne permettent de retenir la responsabilité de l'appelante dans la présente cause. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et dire qu'il y a lieu de mettre hors de cause l'appelante qui ne saurait être confondue au transporteur.

Article 116 Auscgie
Article 184 Audcg
Article 7 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 23 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 462 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 599 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 1166 Code Civil Burkinabè
Article 1784 Code Civil Burkinabè
Article 4 Convention Des Nations Unies Sur Le Transport De Marchandises Par Mer
Article 21 Convention Des Nations Unies Sur Le Transport De Marchandises Par Mer

Actualité récente

photo

61ᵉ session du Conseil des Ministres de l'OHADA : des réformes majeures pour renforcer la gouvernance de l'Organisation

Réuni à Lomé le 27 juillet 2026, le Conseil des Ministres de l'OHADA a adopté plusieurs décisions majeures destinées à renforcer la gouvernance de l'Organisation, consolider sa soutenabilité financière et poursuivre son action en faveur de l'intégration juridique et du développement économique des États Parties.

Résultats de la présélection du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE)

Le jury s'est particulièrement réjoui du vif intérêt suscité par cette première édition, qui a enregistré des candidatures de très grande qualité provenant de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'autres régions du monde, jusqu'en Chine. Cette forte participation internationale, ainsi que la diversité géographique des candidatures, témoignent du rayonnement international du CIPJOE et de l'intérêt qu'il suscite au-delà des espaces OHADA et européen.

affiche

Formation en ligne sur le droit bancaire dans l'espace OHADA

Le secteur bancaire et financier de l'espace OHADA fait face à des exigences de conformité et de gestion des risques de plus en plus strictes. Pour les professionnels du droit et du chiffre, maîtriser les mécanismes de sécurisation des crédits, la gestion des comptes et l'ingénierie des garanties (sûretés) est une compétence critique. Une mauvaise appréciation des règles OHADA peut l'exposer aux risques et compromettre le recouvrement des créances.

affiche

Ouverture des inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 25/08/2026 au 25/09/2026.

affiche

Formation OHADA : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? »

L'Académie Germano-Congolaise pour le Développement Professionnel (AGC) organise une formation en présentiel et en ligne sur le thème : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? ». Cette formation se déroulera les 7, 9 et 11 septembre 2026, de 9h00 à 12h00, et sera animée par Me Jean-Didier Bakala, avocat, expert et formateur en recouvrement et voies d'exécution OHADA.