preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-126
Arrêt n° 060, TELECEL FASO c/ Spéro Stanislas ADOTEVI Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/12/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Arret Confirmatif - Pourvoi En Cassation - Cassation, Annulation Et Renvoi - Creance Reclamee - Origine
Apport En Industrie - Reliquat Du Remboursement - Contestation De La Creance Dans Son Principe - Charge De La Preuve - Article 13 Aupsrve - Declaration D'intention - Releve De Compte - Correspondances - Compensation De La Creance - Absence De Precision De L'objet Et Du Montant - Creance Non Certaine, Ni Liquide Et Ni Exigible - Violation Des Dispositions De L'article 1er Et 2 Aupsrve - Infirmation Du Jugement
Obligations Conventionnelles - Article 1165 Code Civil - Effet Relatif Des Contrats - Societe Commerciale En Formation - Etat Des Actes Et Engagements - Article 106 Et Suivants Auscgie - Defaut De Production - Inopposabilite (oui) - Infirmation Du Jugement - Demande En Paiement Non Fondee

Il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 2 AUPSRVE que la procédure d'injonction de payer peut être introduite pour le recouvrement d'une créance ayant une origine contractuelle et présentant les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité. L'article 13 AUPSRVE dispose que « celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve ».
Les pièces justificatives versées au dossier par le requérant pour étayer sa demande en paiement sont constituées de la déclaration d'intention, d'un relevé de compte ainsi que de deux correspondances émanant de TELECEL International Ltd et de TELECEL FASO. La lettre de TELECEL FASO, adressée au requérant avait pour objet, suite aux instructions du directeur régional de mettre à sa disposition un numéro postpaid avec comme mode de paiement une compensation entre sa créance sur TELECEL et le coût des communications. Cependant l'objet de cette créance n'est pas précisée dans la lettre ni son montant.
Quant à la lettre qui attestait que TELECEL International est redevable au requérant, TELECEL FASO, entité juridique différente de TELECEL International ne saurait être tenue au paiement des dettes de cette dernière. En l'espèce, la pièce produite n'établit nullement que l'appelante est débitrice du requérant de la somme réclamée. En outre, le principe de l'effet relatif des contrats posé à l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que TELECEL International et le requérant puissent lier TELECEL FASO à leur contrat.
Selon le requérant, la somme réclamée représente le reliquat du remboursement de son apport en industrie dans la constitution de la société ainsi que la contrepartie des diligences et peines accomplies pour l'obtention d'une licence GSM. Cependant, conformément à la déclaration d'intention et aux statuts de la société en constitution, l'apport en industrie ne peut plus faire l'objet de réclamation de la part du requérant, celui-ci ayant été évalué et converti en actions au bénéficie du requérant dans la nouvelle société.
Il apparaît donc que la créance dont paiement est réclamée n'est ni certaine, son existence étant contestable à l'égard de l'appelant, ni liquide, son montant en argent n'étant connu et déterminé que par le requérant seul, encore moins exigible. En statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges ont violé les dispositions de l'article 1er et 2 AUPSRVE. A supposer la créance réclamée certaine, liquide et exigible, il eut fallu, s'agissant d'engagement pris pour le compte d'une société en formation avant sa constitution, se conformer aux dispositions des articles 106 et suivants AUSCGIE pour que ces actes et engagements soient considérés comme contractés par la nouvelle société qui serait alors tenue de payer.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 13 Aupsrve
Article 106 Auscgie
Article 107 Auscgie
Article 108 Auscgie
Article 109 Auscgie
Article 110 Auscgie
Article 20 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 3 Loi Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso
Article 11 Loi Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso
Article 1165 Code Civil
Article 1319 Code Civil
Article 1322 Code Civil

Actualité récente

photo1

Participation du Mali à la 16e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA

Du 10 au 15 novembre 2025, le Mali a participé à la 16e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA. Cette édition, spéciale par sa tenue en ligne, a permis à l'équipe du Mali, composée de Mlle Fatoumata SIBY, étudiante en licence à la Faculté de Droit Privé (FDPRI), M. Bourama KONE et Modibo KANTE, étudiants en licence à l'Institut Supérieur Technologiques, Économiques et Commerciales (INTEC-SUP), d'expérimenter pour la première fois une telle épreuve à cette ère du numérique.

couverture

Ouvrage sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances en droit OHADA

CEFOR Editions, département d'édition de la Société CEFOR SARL, dont le siège est à Abidjan - Côte d'Ivoire, spécialisée dans les Études, l'Édition et la Formation Juridiques, annonce la parution d'un nouvel ouvrage en droit OHADA intitulé « Les procédures simplifiées de recouvrement en droit OHADA : les grandes orientations de la jurisprudence ».

affiche

Accueil des nouveaux Étudiants de la Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'AUPROHADA, le 17 novembre 2025

Cette cérémonie, fera office de lancement officiel des activités de ladite section, se tiendra lundi 17 novembre 2025 à partir de 08h00 à l'Amphithéâtre B de l'Université. Elle consistera d'une part, à présenter officiellement l'OHADA ainsi que l'AUPROHADA à ces étudiants et d'autre part, à leur prodiguer les conseils d'usage en vue d'une meilleure intégration dans le milieu universitaire, facteur de réussite de leur cursus.

photo1

L'adhésion du Burundi à l'OHADA : Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le Burundi ambitionne devenir « un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». Pour y parvenir, des efforts d'assainissement de l'environnement des affaires à travers des réformes juridiques profondes sont à envisager. Le thème de la conférence de ce 13 novembre 2025 : « Burundi et OHADA : convergence juridique au service de la vision 2040-2060 » a eu le mérite de discuter de l'apport de l'OHADA dans la réalisation de la vision du pays en mettant l'accent sur l'analyse de la compatibilité entre le droit national burundais des affaires et le droit OHADA.

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le 12 novembre 2025, une conférence portant sur les « Enjeux de l'adhésion du Burundi à l'OHADA » s'est tenue dans les locaux du cabinet Hogan Lovells à Paris. Lors de cette conférence, l'ouvrage « OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques », publié chez VA Editions, a été officiellement présenté au public, en présence de l'éditeur.

affiche

Formações a Kananga e Mbuji-Mayi na RDC sob o tema: “Teoria e prática dos processos OHADA: processos de execução e processos coletivos”

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a Comissão Nacional da OHADA (CNO) da República Democrática do Congo (RDC) e com o apoio técnico e financeiro do Banco Mundial através da Unidade de Coordenação do Projeto TRANSFORME (UCP), organiza de 18 à 21 de Novembro de 2025 em Kananga e depois de 25 à 28 de Novembro de 2025 em Mbuji-Mayi duas sessões de formação sob o tema: “Teoria e prática dos Processos OHADA: processos de execução e processos coletivos”.