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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-121
Arrêt n° 33, CELTEL Burkina c/ DIOP Binta Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 15/05/2006

Droit Commercial General - Bail Commercial - Contrat A Duree Determinee - Tacite Reconduction - Resiliation Par Le Locataire - Assignation En Paiement Pour Resiliation Abusive - Action Bien Fondee (oui) - Appel - Recevabilite (oui)
Cas D'un Bail A Duree Determinee - Conge - Preavis De 3 Mois - Violation Des Dispositions De L'article 93 (non) - Resiliation Du Contrat - Clause De Resiliation - Non Respect Des Conditions Et Raisons - Resiliation Abusive (oui) - Bail Restant A Courir - Paiement Des Loyers (oui) - Dommages Et Interets (oui) - Confirmation Du Jugement

Les dispositions de l'article 93 AUDCG relatives au délai de congé de 06 mois ne s'appliquent qu'au contrat de bail à durée indéterminée. En l'espèce, le contrat de bail a plutôt stipulé une durée de trois ans renouvelable. Aucune disposition légale n'ayant prévu de délai congé dans ce type de contrat, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de la clause contractuelle selon laquelle le preneur devait informer le bailleur dans un délai de 03 mois. Ce préavis ayant observé, le moyen tiré de son non respect ne saurait prospérer.
Pour justifier la résiliation, le locataire invoque, conformément à la clause de résiliation, des raisons techniques qualifiées d'impératives. Si le caractère technique des installations envisagées ne peut être discuté, l'on peut par contre s'interroger sur leur caractère impératif. En outre, le locataire étant un exploitant avisé de la téléphonie mobile, il se devait de prendre toutes les mesures idoines pour inspecter les lieux avant de s'engager. Dès lors, la résiliation du contrat étant intervenue en dehors de considérations techniques impératives, il convient de la déclarer abusive comme l'a justement fait le premier juge.

Article 93 Audcg
Article 1760 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.