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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-120
Arrêt n° 014/08, KABORE John Boureima, SIABY François, et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et Société Belcot Société Générale Burkina Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 12/11/2008

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Requete Aux Fins De Liquidation Des Biens - Declaration De Cessation De Paiement - Intervention Volontaire - Rapport D'expertise - Constat De Cessation Des Paiements - Situation Irremediablement Compromise - Decision D'ouverture De La Liquidation - Execution Provisoire - Appel - Recevabilite (oui) - Contestation Du Rapport D'expertise - Insuffisance Du Rapport - Absence De Concordat - Demande De Contre Expertise - Arret Avant Dire Droit - Decision De Contre Expertise Comptable - Octroi D'un Delai De Depot D'un Concordat
Demande De Radiation Du Role - Jugement D'appel - Article 221 Alinea 2 Aupcap - Non Respect Du Delai - Absence De Sanction - Radiation De L'affaire (non)
Debiteur - Concordat De Redressement - Defaut De Proposition - Juridiction Competente - Non Exigence D'une Proposition De Concordat - Violation Des Articles 27 Et 29 Aupcap (oui) - Infirmation De La Decision - Rapport De Contre Expertise - Desequilibre Financier Structurel - Viabilite De La Societe (oui) - Concordat Serieux Et Faisable - Homologation (oui) - Decision D'ouverture Du Redressement Judiciaire - Reprise De La Gestion - Publicite De La Decision

Au regard de l'article 27 AUPCAP, le débiteur se devait de déposer un concordat en même temps que la déclaration de cessation de paiement au greffe de la juridiction compétente, chose qu'il n'a pas faite. Mieux, il ressort de l'article 29 AUPCAP que si la juridiction compétente se saisit d'office de la procédure, le président accorde un délai de 30 jours au débiteur pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement. L'objectif recherché en exigeant la proposition d'un concordat est de favoriser le sauvetage de l'entreprise. Le tribunal ne l'ayant pas fait, il convient d'infirmer la décision pour violation des articles 27 et 29 de l' AUPCAP.
L'article 33 AUPCAP dispose que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le concordat parait sérieux. En l'espèce, le rapport de contre expertise a conclu au fait que la société est viable à condition qu'elle renforce sa capacité managériale et définisse une politique financière permettant d'établir son équilibre financier. L'offre de concordat étant sérieuse et faisable, il échet de l'homologuer dans son ensemble et d'ordonner le redressement judiciaire.

Article 25 Aupcap
Article 27 Aupcap
Article 29 Aupcap
Article 33 Aupcap
Article 36 Aupcap
Article 37 Aupcap
Article 119 Aupcap
Article 221 Aupcap
Article 371 Aupcap
Article 372 Aupcap
Article 373 Aupcap
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented during the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law at the 39th Conference of the German Society for Comparative Law in Berlin. Today, the European Union (EU) and the Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) are the two most integrated supranational organisations in the world.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.

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Formation sur le financement des infrastructures en Afrique du 23 au 26 mars 2026

L'ERSUMA, École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 23 au 26 mars 2026, une session de formation sur le thème : « Financement des infrastructures en Afrique : structuration juridique et modélisation financière des PPP ».