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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-108
Arrêt n° 04/09, KIEMTORE Rasmané c/ La Société nationale de Transit de Burina (SNTB) Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 28/01/2009

Transport De Marchandises Par Route - Contrat - Livraison De La Marchandise - Paiement Partiel - Assignation En Paiement - Recevabilite - Action Fondee - Appel
Action - Exception D'irrecevabilite - Delai De Prescription - Article 25 Auctmr - Conclusion Du Contrat - Legislation Applicable - Article 30 Auctmr - Application De L'auctmr (non) - Prescription De L'article 18 Audcg (oui) - Forclusion (non) - Existence De La Creance - Contestation - Extinction Des Obligations - Article 1315 Code Civil - Execution De La Livraison (oui) - Paiement Total Du Prix - Defaut De Preuve - Confirmation Du Jugement

Il ressort de l'article 30 AUCTMR que les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation. Dès lors, la présente expédition de 08 conteneurs est soumise à la prescription de l'article 18 AUDCG. Et aux termes de l'article 18 AUCDG « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».
En l'espèce, de décembre 2003, date de l'expédition des conteneurs au 4 avril 2007, date de l'assignation, il s'est écoulé 4 ans 8 mois. Il n'y a donc pas prescription de l'action.
Enfin, il résulte de l'article 1315 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Ainsi donc, si le transporteur a prouvé l'exécution de son obligation par la livraison de la marchandise, et que le donneur d'ordre ne peut justifier le paiement total de sa dette, il va sans dire que ce dernier est redevable du reliquat envers le transporteur. Il convient de le condamner à lui payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal.

Article 18 Audcg
Article 25 Auctmr
Article 30 Auctmr
Article 31 Auctmr
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).

Participation du Centre CARO au Forum sur le Financement durable - FFD4, Séville, Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025

Le Centre CARO, accompagné de Sarah Ellington, associée au sein du cabinet Watson Farley & Williams et membre du Conseil d'administration Royaume-Uni du « Global Alliance of Impact Lawyers », et de Lauren Satill, collaboratrice au sein du cabinet Watson Farley & Williams, ont participé au Forum sur le Financement durable organisé par les Nations Unies qui a eu lieu à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025.

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Formation certifiante OHADA : Comprendre l'esprit et la philosophie des Actes uniformes OHADA, les samedis du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Le Cercle OHADA Congo et la Commission Nationale OHADA, ont le plaisir d'annoncer le lancement de la première édition du « Certificat approfondi OHADA » qui est un programme de formation visant à doter praticiens, professionnels ou, futurs praticiens et professionnels du droit, de compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Cette formation sur le thème : « Comprendre l'esprit et la philosophie des actes uniformes de l'OHADA » a pour objectif de permettre à tous ceux qui désirent de bien maîtriser le Traité OHADA et les 11 Actes uniformes dérivés.