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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-108
Arrêt n° 04/09, KIEMTORE Rasmané c/ La Société nationale de Transit de Burina (SNTB) Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 28/01/2009

Transport De Marchandises Par Route - Contrat - Livraison De La Marchandise - Paiement Partiel - Assignation En Paiement - Recevabilite - Action Fondee - Appel
Action - Exception D'irrecevabilite - Delai De Prescription - Article 25 Auctmr - Conclusion Du Contrat - Legislation Applicable - Article 30 Auctmr - Application De L'auctmr (non) - Prescription De L'article 18 Audcg (oui) - Forclusion (non) - Existence De La Creance - Contestation - Extinction Des Obligations - Article 1315 Code Civil - Execution De La Livraison (oui) - Paiement Total Du Prix - Defaut De Preuve - Confirmation Du Jugement

Il ressort de l'article 30 AUCTMR que les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation. Dès lors, la présente expédition de 08 conteneurs est soumise à la prescription de l'article 18 AUDCG. Et aux termes de l'article 18 AUCDG « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».
En l'espèce, de décembre 2003, date de l'expédition des conteneurs au 4 avril 2007, date de l'assignation, il s'est écoulé 4 ans 8 mois. Il n'y a donc pas prescription de l'action.
Enfin, il résulte de l'article 1315 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Ainsi donc, si le transporteur a prouvé l'exécution de son obligation par la livraison de la marchandise, et que le donneur d'ordre ne peut justifier le paiement total de sa dette, il va sans dire que ce dernier est redevable du reliquat envers le transporteur. Il convient de le condamner à lui payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal.

Article 18 Audcg
Article 25 Auctmr
Article 30 Auctmr
Article 31 Auctmr
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

Atelier OHADA au Tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 2 janvier 2026 à 9h00

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 02 Janvier 2026, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

Le colloque rassemblera des universitaires, des praticiens du droit et des décideurs politiques afin de susciter un dialogue interdisciplinaire et interinstitutionnel de haut niveau. En effet, l'adhésion du Burundi à l'OHADA ne saurait se réduire à un simple acte de ratification d'un instrument juridique international ; elle procède d'une orientation politique majeure, engageant l'État dans des choix déterminants en matière d'intégration régionale, de gouvernance juridique et de développement économique, renforçant ainsi son rôle au sein de l'Union africaine.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté », le 17 décembre 2025 à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Adama SY a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté : étude de droit comparé entre le droit OHADA et le droit français », le 17 décembre 2025, à partir de 14 heures, à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France).

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Rapport de la formation en droit OHADA au barreau du Lualaba

Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

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Compte rendu de la formation de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en droit OHADA

Dans le souci de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en République Démocratique du Congo et, à l’initiative de Monsieur Frédéric Kenye Kitembo, Président du Tribunal de Commerce de Kolwezi, une formation en droit OHADA a été organisée le 10 décembre 2025 dans la salle de conférence de l’hôtel Nyota Lodge, à Kolwezi. Axée spécialement sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, cette rencontre s’inscrivait au cœur même des missions dévolues au Tribunal de Commerce, à savoir, entre autres : garantir une justice commerciale efficace, crédible et conforme aux standards régionaux et internationaux.