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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-107
Arrêt n° 05, SOPROFA c/ SANOU Sogo Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 06/02/2006

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'irrecevabilite - Existence De La Creance - Contrat De Multiplication De Semences - Non Contestation Du Contrat - Livraison De La Production - Non Paiement Du Prix - Violation De L'article 1 Aupsrve (non) - Exception De Nullite - Requete Afin D'injonction De Payer - Exploit De Signification - Non Production Des Actes Incrimines - Defaut De Preuve - Violation Des Articles 4 Et 8 Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement

Les pièces justificatives produites par le créancier font-elles la preuve de l'existence d'une créance actuelle et incontestable, susceptible d'ouvrir droit au recours à la procédure simplifiée de recouvrement des créances ?
En l'espèce, la débitrice ne conteste ni le contrat de multiplication de semences de maïs, ni la fiche de pesage. Elle se borne à leur dénier la valeur probante de la créance qui en découle, alors qu'il résulte de ses obligations contenues dans le contrat qu'elle est débitrice du seul fait qu'elle a reçu livraison de la chose pour laquelle elle s'est engagée à payer le prix. En faisant donc droit à la requête du créancier, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits, et il convient dès lors de confirmer la décision sur ce point.
Par ailleurs, et comme il a été jugé en première instance, la demande en nullité tirée de la violation des articles 4 et 8 AUPSRVE doit être écartée dans la mesure ou l'opposant n'a produit aucun des actes incriminés, alors que selon lui lesdits actes, à savoir l'ordonnance et l'exploit de signification, portent en eux-mêmes les germes de cette nullité.

Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 28 avril 2024 à Dakar

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