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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-09-101
Jugement n° 018, Affaire : Société à responsabilité limitée commerciale TARA. Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso Jugement du 04/06/2008

Procédures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Requête Aux Fins De Liquidation Des Biens - Déclaration De Cessation Des Paiements - Article 25 Aupcap Et Suivants - Constat De Cessation De Paiement - Date - Absence De Concordat - Arrêt Des Activités - Décision D'ouverture De La Liquidation Des Biens - Nomination Du Juge Commissaire - Désignation Du Syndic - Publication Du Jugement

Il résulte de l'article 25 AUPCAP que la cessation des paiements correspond à la situation du débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'article 33 AUPCAP précise que « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Elle prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens ».

Dans le cas d'espèce la société n'a pas proposé un concordat de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article 27 AUPCAP. En outre, il est établi qu'elle connaît des difficultés économiques et financières sérieuses qui ont prévalu à l'arrêt de ses activités. Aucune possibilité de redressement de la société n'étant envisageable, il sied donc prononcer la liquidation des biens.

Article 25 Aupcap
Article 27 Aupcap
Articles 33 Aupcap Et Suivants

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Formation certifiante en droit OHADA, les 10 et 11 mars 2026 à Kolwezi (RDC)

Cette formation a pour but de permettre aux praticiens du droit que sont les avocats, magistrats, huissiers, greffiers ainsi que les juristes d'entreprises, d'appréhender le rapport entre les garanties de sécurisation de créances que sont les sûretés, ainsi que les mesures de contraintes forcées permettant de recouvrer la créance de manière individuelle ou collective.

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La section de l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA) de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UIPA), a l'honneur d'informer la communauté universitaire, les professionnels du droit ainsi que le grand public du lancement de ses activités, prévu le vendredi 06 mars 2026 à 08h00 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA).

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En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

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La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

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L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

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