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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-08-216
Arrêt n° 007/2007, Pourvoi n° 034/2003/PC du 14 mars 2003, Affaire : NIAVAS Albéric, ASPERTI LORENSINA épouse NIAVAS (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Maître GLA Firmin, Avocats à la Cour) c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI (Conseils : SCPA L. DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/05/2007

Moyen Mal Articulé Et Imprécis : Oui
Défaut De Base Légale Résultant De L'absence, De L'insuffisance, De L'obscurité Ou De La Contrariété Des Motifs : Non

Le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir violé la loi ou commis une erreur dans l'application de celle-ci, n'indique pas la norme juridique qui aurait été violée ou mal appliquée. Il se contente de citer l'article 299 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, et de récuser l'application de celui-ci aux faits de la cause, au profit du « droit commun », dont il demande par ailleurs, de faire une « application stricte », alors même que la nature de ce droit n'est pas spécifiée ; en l'état de cette formulation, il appert que ledit moyen est mal articulé et imprécis, et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Contrairement aux affirmations des requérants, il figure au dossier de la procédure, un « commandement aux fins de saisie » en date du 08 octobre 1998. Des mentions dudit acte, il appert que ledit commandement a été signifié à la personne de Monsieur NIAVAS Albéric, lequel a également reçu la signification à domicile destinée à son épouse, et à qui l'huissier instrumentaire a pris soin d'adresser une lettre d'avertissement recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions non suspectes, n'ayant pas prouvé que ledit acte était vicié et invalide, ni Monsieur NIAVAS Albéric, ni son épouse, qui a d'ailleurs toujours été associée à son époux dans la procédure d'annulation, ne sauraient à bon droit soutenir qu'en l'espèce, le commandement requis était inexistant ou ne leur avait pas été signifié par le créancier poursuivant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

Actualité récente

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Les travaux de la 60e session du Conseil des Ministres de l'OHADA ont démarré officiellement ce jeudi 05 février 2026 au Radisson Blu Hôtel de N'Djamena. La cérémonie d'ouverture était présidée par S.E.M Allah Maye HALINA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Tchad, en présence du Docteur Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA et de Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA.

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Atelier sur l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, Tribunal de Commerce de Bamako, 7 février 2026 à 10h

Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.