preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-08-216
Arrêt n° 007/2007, Pourvoi n° 034/2003/PC du 14 mars 2003, Affaire : NIAVAS Albéric, ASPERTI LORENSINA épouse NIAVAS (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Maître GLA Firmin, Avocats à la Cour) c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI (Conseils : SCPA L. DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/05/2007

Moyen Mal Articulé Et Imprécis : Oui
Défaut De Base Légale Résultant De L'absence, De L'insuffisance, De L'obscurité Ou De La Contrariété Des Motifs : Non

Le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir violé la loi ou commis une erreur dans l'application de celle-ci, n'indique pas la norme juridique qui aurait été violée ou mal appliquée. Il se contente de citer l'article 299 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, et de récuser l'application de celui-ci aux faits de la cause, au profit du « droit commun », dont il demande par ailleurs, de faire une « application stricte », alors même que la nature de ce droit n'est pas spécifiée ; en l'état de cette formulation, il appert que ledit moyen est mal articulé et imprécis, et qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable.

Contrairement aux affirmations des requérants, il figure au dossier de la procédure, un « commandement aux fins de saisie » en date du 08 octobre 1998. Des mentions dudit acte, il appert que ledit commandement a été signifié à la personne de Monsieur NIAVAS Albéric, lequel a également reçu la signification à domicile destinée à son épouse, et à qui l'huissier instrumentaire a pris soin d'adresser une lettre d'avertissement recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions non suspectes, n'ayant pas prouvé que ledit acte était vicié et invalide, ni Monsieur NIAVAS Albéric, ni son épouse, qui a d'ailleurs toujours été associée à son époux dans la procédure d'annulation, ne sauraient à bon droit soutenir qu'en l'espèce, le commandement requis était inexistant ou ne leur avait pas été signifié par le créancier poursuivant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

Actualité récente

affiche1

Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : « J'entreprends autrement qu'en société : une transition vers la forme sociétaire »

Le Club OHADA Paris vous invite à découvrir son troisième épisode de sa série « OHADA en 10 ». Cette nouvelle capsule s'intéresse à une étape déterminante dans le parcours entrepreneurial à travers le thème : « J'entreprends autrement qu'en société : une transition vers la forme sociétaire ».

couverture

Le Praticien Comptable - OHADA 5e Edition de Oumar SAMBE et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

affiche

4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre - FIPROD, du 20 au 23 mai 2026 à Lomé (Togo)

L'ERSUMA, l'École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à l'hôtel Sarakawa de Lomé (Togo), du 20 au 23 mai 2026, la 4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre (FIPROD) sur le thème : « Techniques contractuelles d'affaires en Afrique ».

photo1

Compte rendu de la matinée scientifique sur le droit OHADA, 10 avril 2026 à Likasi, Haut-Katanga (RDC)

La salle polyvalente de Likasi, « Chez Madeleine », a servi de cadre à la matinée scientifique organisée le 10 avril 2026 par le Club de Droit de Likasi, dont le thème principal était axé sur le droit OHADA et la sécurisation des affaires en République démocratique du Congo.