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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-32
Arrêt n° 043/2005, Affaire : Aziablévi YOVO et autres (Conseils : - Maître KOUASSI Gahoun HEGBOR, Avocat à la Cour - Maître Odadjé HOUNNAKE, Avocat à la Cour) c/ Société TOGO TELECOM (Conseil : Maître Wlé Mbanewar BATAKA, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/07/2005

Personnes Morales De Droit Public - Immunité D'exécution - Principe D'immunité D'exécution - Violation De L'article 30, Alinéas 1 Et 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non
Loi Togolaise Soustrayant Les Entreprises Publiques à L'immunité D'exécution - Contradiction Entre La Loi Togolaise Et L'article 30 De L'aupsrve - Violation De L'article 2 De La Loi Togolaise N° 90/26 Du 04 Décembre 1990 Portant Réforme Du Cadre Institutionnel Et Juridique Des Entreprises Publiques : Non

De l'analyse des dispositions de l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il ressort qu'en son alinéa 1er, il pose le principe général de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et en atténue les conséquences en son alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes, laquelle compensation, qui s'applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, ne peut s'analyser que comme un tempérament au principe de l'immunité d'exécution, qui leur bénéficie en vertu de l'alinéa 1er.

Il s'infère des dispositions combinées des articles 10 du Traité OHADA et 336 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que la portée abrogatoire des Actes uniformes implique que les dispositions de droit national portant sur le même objet que lesdits Actes uniformes ou qui leur sont contraires soient abrogées au profit des seules dispositions du droit uniforme. En l'espèce, les dispositions de l'article 2 de la loi togolaise n° 90/26 du 04 décembre 1990, qui soustraient les entreprises publiques du régime de droit public pour les soumettre au droit privé, privent celles-ci notamment de l'immunité d'exécution attachée à leur statut d'entreprises publiques. Ce faisant, elles contrarient les dispositions de l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui consacrent ce principe d'immunité d'exécution des entreprises publiques.

Article 30 Aupsrve
Article 4 Loi Togolaise N° 90/26 Du 4 Décembre 1990

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28e session ordinaire du Conseil d'Administration de l'ERSUMA

Le jeudi 19 juin 2025, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a tenu, en bimodal à Bujumbura (Burundi) et par visioconférence, la 28e session ordinaire de son Conseil d'Administration présidée par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et Président dudit Conseil.