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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-06-09
Arrêt n° 036/2005, Société Chronopost Côte d'Ivoire c/ Chérif Souleymane. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/06/2005

Ccja - Compétence - Liquidation D'une Astreinte - Question étrangère Au Droit Uniforme Ohada - Compétence De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage - Compétence (non) - Incompétence Déclarée Par La Cour Suprême De La Cote D'ivoire - Circonstance Indifférente

Les conditions de compétence telles qu'énoncées par l'article 14 du Traité institutif de l'OHADA n'étant pas réunies, la Cour de céans doit se déclarer incompétente, nonobstant l'arrêt de la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE qui ne la lie pas et renvoyer l'affaire devant ladite juridiction pour qu'il y soit statué. En effet, il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que depuis la requête introductive d'instance, la présente affaire est relative à la liquidation d'une astreinte et comme telle ne pouvait et n'a pu soulever des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité. Aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation d'un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité n'ayant été invoqué ni devant le premier juge, ni devant la Cour d'appel, l'évocation par le requérant des articles 98 et suivants de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dans l'argumentaire accompagnant l'exposé de ses moyens de cassation ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l'Arrêt attaqué, lequel a liquidé l'astreinte prononcée.

Article 14 Du Traité
Article 15 Du Traité
Articles 98 Auscgie Et Suivants

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