L'Ohada en bref

plaquette.fr_page1 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008.

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Jurisprudence

 
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou • Jugement du 25/04/2001

Ohadata J-03-94

Jugement n° 423.

Catégorie : PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Voir Ohadata J-02-60.

Mots clés : PROCÉDURES COLLECTIVES - ENTREPRISE PUBLIQUE CONSTITUÉE SOUS FORME DE SOCIÉTÉ COMMERCIALE - ENTREPRISE PUBLIQUE PLACÉE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE ET EN ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS - DÉCLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT PAR L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - ABSENCE DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES - LIQUIDATION DES BIENS
PROCÉDURES COLLECTIVES - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS - FIXATION PROVISOIRE DE LA DATE

Articles : ARTICLES 25 AUPCAP ET SUIVANTS
ARTICLE 37 AUPCAP

Une entreprise publique constituée sous forme de société commerciale et placée sous administration provisoire, peut être déclarée en liquidation des biens, si elle est en cessation des paiements.

Il en est ainsi si son actif disponible (1.022.265.650 FCFA) est inférieur à son passif exigible (5.702.886.061 FCFA) et quelle ne peut, de ce fait, régler ledit passif.

En application d'une décision gouvernementale de mettre cette entreprise en liquidation des biens, et des articles 25 et suivants de l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif, il y a lieu de prononcer contre elle, la liquidation des biens, alors, au surplus, qu'elle n'a pas fait d'offres concordataires lors de sa déclaration de cessation des paiements.

L'administration provisoire ayant constaté, dans un rapport, que cette situation est constante depuis 1998, il y a lieu, conformément à l'article 37 AUPCAP, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 1999.