L'Ohada en bref

plaquette.fr_page1 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008.

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Jurisprudence

 
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) • Arrêt du 18/04/2002

Ohadata J-02-65

Arrêt n° 12/2002, Total Fina Elf c/Sté COTRACOM.

Catégories : ACTES UNIFORMES • COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA) • EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE • SAISIE ATTRIBUTION

Le Juris Ohada n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 10. Recueil jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 53.

Mots clés : CCJA - COMPETENCE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE HORS DELAI - IRRECEVABILITE DE L'EXCEPTION
VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION - MAINLEVEE - COMPETENCE DU JUGE NATIONAL SELON LA LOI NATIONALE (NON) - DETERMINATION DE LA COMPETENCE SELON LE DROIT UNIFORME (OUI)
SAISIE ATTRIBUTION FORMEE SUR UNE CREANCE N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR - MAINLEVEE (OUI)
ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA)
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 336 AUPSRVE
ARTICLE 337 AUPSRVE
ARTICLE 170 AUPSRVE
ARTICLE 172 AUPSRVE

Articles : ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA)
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 336 AUPSRVE
ARTICLE 337 AUPSRVE
ARTICLE 170 AUPSRVE
ARTICLE 172 AUPSRVE

L'exception d'incompétence de la CCJA saisie d'un pourvoi fondé sur la violation du droit national de la procédure civile doit, en application de l'article 32-1 du Règlement de procédure de ladite Cour, être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l'exception, faute de quoi cette exception est irrecevable. Le délai fixé pour le dépôt du mémoire en réponse constitue ce délai
En application des articles 336 et 337 de l'AUPSRVE, les dispositions de cet Acte uniforme se substituent aux législations nationales ayant pour objet les mêmes matières ; c'est l'article 49 AUPSRVE qui s'applique pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire, à savoir le président de la juridiction statuant en matière d'urgence.
En l'absence de titre exécutoire contre un tiers, le requérant d'une saisie attribution ne peut pratiquer une saisie attribution sur une créance de celui-ci, en dépit d'une prétendue collusion frauduleuse (non encore établie) entre ce tiers et son débiteur.