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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-84
Arrêt n° 29, Société Delmas Vieljeux c/ Société d'Approvisionnement et de Commercialisation (SAC) SARL. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 08/12/2009

Droit Commercial Général - Bail Commercial - Bail De Locaux à Usage D'entrepôts Frigorifiques - Reprise Du Bail - Contrat à Durée Déterminée - Protocole D'accord - Bail Antérieur - Arriérés De Loyers - Nouveau Preneur - Paiement Partiel - Assignation En Apurement Des Loyers - Créances Réciproques - Compensation (oui) - Préjudice Subi Par Le Preneur - Dommages Et Intérêts (oui) - Appels - Recevabilité (oui)

Protocole D'accord - Novation - Article 1274 Code Civil - Substitution D'un Nouveau Débiteur - Ancien Débiteur - Règlement De La Taxe Immobilière - Versement Partiel Des Loyers Dus - Compensation Partielle Des échéances - Déduction (oui) - Montant De La Créance - Mauvaise Appréciation Des Juges - Infirmation Du Jugement - Paiement Du Solde(oui)

Créance - échéances Fixées - Non-paiement - Préjudice Subi - Dommages-intérêts Et Frais Accessoires (oui)

Demandes En Remboursement - Somme Indument Perçue - Tva Et Ca - Exonération - Contrat De Bail Commercial (non)- Perception Indue (non) - Infirmation Du Jugement - Remboursement De La Tva & Ca (non)

Loyers De 2005 - Séquestre - Reversement Au Bailleur - Occupation Des Locaux - Expulsion Et Apposition Des Scelles En 2006 - Non Jouissance Des Lieux Loues (non) - Remboursement Des Loyers (non) - Confirmation Du Jugement

Recouvrement De La Tva & Ca - Extorsion De Fonds - Actions Judiciaires - Atteinte à L'image - Recouvrement Du Solde - Action Fondée Du Bailleur - Preneur - Allocation De Dommages-intérêts - Infirmation Du Jugement

Bailleur Et Preneur - Dettes Réciproques (non) - Compensation (non) - Infirmation Du Jugement

Suivant protocole d'accord signé des parties, valant novation au sens de l'article 1274 du code civil, le preneur, qui a succédé à un autre dans les locaux objet du bail, s'est substitué à ce dernier et a accepté d'apurer, suivant un échéancier, les arriérés des loyers échus impayés du par ce dernier. L'ancien débiteur ayant fait connaitre au bailleur qu'il avait réglé pour son compte la taxe immobilière, et lui a également versé une somme au titre du solde des loyers, ces différents montants doivent être déduites des loyers dus, et venir donc en compensation d'une partie des échéances. Et à défaut de preuve de paiement des autres échéances, il y a lieu de dire que le preneur reste devoir au bailleur et doit être condamné au paiement de cette créance. Le non-paiement de celle-ci nonobstant les échéances fixées d'accord partie a nécessairement causé un préjudice au bailleur qui mérite réparation.

Selon les articles 2 et 3 de la loi 12-97 du 12 mai 1997 portant institution de la TVA, « sont soumis à la TVA les opérations réalisées à titre onéreux par les personnes physiques ou morales relevant d'une activité économique, les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même ».

Et l'alinéa 4 de l'article 3 précise que sont considérées comme prestations de services « les locations des biens meubles et immeubles... ». En l'espèce, la prestation de service en cause (le contrat de bail commercial liant les parties) entre bien dans les prévisions des articles précités, et est donc assujettie à la TVA et aux CA. La somme recouvrée à ce titre par le bailleur n'est donc pas indue.

Concernant la demande en remboursement des loyers versés au titre de l'année 2005 entre les mains du séquestre et reversés au bailleur, il est établi que le preneur a occupé les locaux loués pendant toute l'année 2005. En effet, son expulsion et l'apposition des scellés réalisées seulement en 2006 ne l'ont, en aucun cas, empêché de jouir des lieux loués durant l'année 2005. C'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les sommes versées étaient acquises au bailleur au titre des loyers.

Ayant été jugé qu'il n y a pas eu perception indue au titre de la TVA & CA, qu'en outre, la procédure engagée par le bailleur pour obtenir l'expulsion de son locataire déchu de tout droit au renouvellement du bail, a abouti ; et que mieux, le bailleur est fondé en son action en recouvrement du solde du au titre du protocole d'accord, dès lors, la demande du preneur en paiement de dommages-intérêts pour extorsion de fonds et atteinte à l'image n'est pas fondée.

Enfin, sa demande en compensation et à laquelle ont fait droit les premiers juges n'est également pas fondée. En effet, c'est lui qui reste redevable au bailleur. Il n'y a donc pas existence de dettes réciproques entre les parties qui puisse justifier une opération de compensation.

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Cette cérémonie connaîtra la participation, outre des juristes professionnels et praticiens du droit OHADA du Congo, celle d'un des auteurs, Me Jérémie WAMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, ancien Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, spécialiste du droit OHADA des procédures, du recouvrement et des voies d'exécution et auteur de plusieurs ouvrages pratiques sur les questions de recouvrement.

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Le mardi 07 mai 2024 a marqué la journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA. Cette activité consacrée à la promotion et à la vulgarisation du Droit des affaires OHADA a été émaillée, à l'occasion de sa journée de lancement, de diverses interventions abordant la thématique centrale du nouveau visage de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Conakry (Guinée) les 6 et 7 mai 2024. À cette occasion, il a été reçu en audience par S.E.M. Bah OURY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République de Guinée. Le rôle central de l'OHADA comme instrument de promotion du développement économique et social ainsi que les questions liées au financement de l'Organisation ont été au cœur des échanges.

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Les principaux groupements représentatifs du secteur privé malgache ont créé, le 3 mai 2024, un consortium destiné à fédérer l'ensemble des membres des secteurs privé, libéral et associatif autour du projet d'une adhésion de la République de Madagascar à l'OHADA. Le consortium, dont le secrétariat est assuré par l'association ACP Legal Océan indien, a élaboré une feuille de route comportant des actions de sensibilisation, de formation au droit OHADA et de lobbying auprès des autorités politiques.

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Prorogation des inscriptions aux Diplômes de Spécialité en droit OHADA

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Prorogation du délai des inscriptions à la 1re édition du Prix du meilleur écrit juridique - volet propriété intellectuelle

À la suite des sollicitations parvenues au Comité international d'organisation de la première édition du Prix du meilleur écrit juridique - volet propriété intellectuelle, le comité a décidé de proroger la date de réception des candidatures jusqu'au 15 mai 2024 2024 à 23h59 GMT.

Rapport Letta sur le futur du marché unique : l'appel à la création d'un nouveau Code européen des affaires pour renforcer la compétitivité de l'Union

La Fondation pour le Droit Continental et l'Association Henri Capitant soutiennent les propositions portées par le rapport d'Enrico Letta pour un Marché unique plus efficace, et attirent l'attention sur l'une d'elles : la nécessité de créer un Code européen des affaires.