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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-175
Arrêt n° 057, Société Nouvelle Huilerie CITEC (SN-CITEC) c/ KAFANDO Hamidou. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/12/2009

Droit Commercial Général - Vente Commerciale - Livraison De Marchandises - Reliquat Des Factures - Assignation En Paiement Et Indemnisation - Déclaration D'incompétence Du Tribunal - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'incompétence - Contrat De Distribution - Clause Attributive De Juridiction - Caractère D'ordre Public (non) - Plaidoirie Au Fond - Violation Des Conditions De L'article 122 Cpc - Rejet De L'exception D'incompétence - Infirmation Du Jugement - Factures Impayées - Contestation De La Créance - Article 1315 Code Civil - Preuve De La Créance (oui) - Défaut De Preuve De Paiement - Obligation De Payer Les Montants Réclamés - Acheteur - Sanctions De L'inexécution De L'obligation - Article 263 Alinéa 1 Audcg - Intérêts De Droit (oui) - Dommages-intérêts (non)

La clause attributive de compétence à une juridiction n'a aucun caractère d'ordre public. Et en l'espèce, le défendeur a effectivement plaidé au fond sans avoir au préalable soulevée l'exception d'incompétence du tribunal. En application donc des articles 121, 122 et 125 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'intimé.

Relativement à la preuve des obligations et à celle du paiement, l'article 1315 du code civil dispose que, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, non seulement le débiteur ne fait pas la preuve du paiement des reliquats des factures, mais aussi il ne prouve pas avoir payé les autres factures dont des bulletins de livraison versés au dossier attestent du bien fondé. Il y a lieu donc de le condamner à payer au créancier les montants réclamés.

En outre, en application de l'article 263 AUDCG il convient de faire droit à la demande du créancier qui réclame le paiement des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure adressée au débiteur. A défaut de justifications, la demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.

Article 205 Audcg Et Suivant
Article 239 Audcg
Article 263 Audcg
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 17 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 22 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 121 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 122 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 125 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 127 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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OHADA / Comores / Appel à Candidatures pour la présélection nationale du Concours « Génie en Herbe OHADA »

Dans le cadre de la préparation de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », la Coordination Nationale lance un appel à candidatures pour la présélection nationale de l'équipe qui va représenter les Comores dans la phase internationale qui se tiendra en Côte d'Ivoire en septembre 2024.

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Le Directeur Général de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Docteur Karel Osiris C. DOGUE (LL.D.) a séjourné à Libreville du 08 au 18 avril 2024 dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs juridiques et judiciaires en République Gabonaise.

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Le mercredi 27 mars 2024, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et son équipe technique ont reçu au siège de l'Institution à Porto-Novo (Bénin) une forte délégation de la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), conduite par Madame Shola OSHODI-JOHN, Présidente Directrice Générale.

Edition 2024 des Journées de l'INEADEC, du 22 au 24 mai à Dakar : Droit économique, intelligence artificielle et digitalisation dans un contexte euro-africain

L'Institut Euro-Afrique de Droit Economique (INEADEC) a le plaisir de vous transmettre le programme de sa deuxième édition des « Journées de l'INEADEC ». Cette année, elles se déroulent à Dakar en format hybride. Rappelons au surplus que le Sénégal assure la présidence de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024.

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6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, 25 et 26 avril 2024 à Niamey (Niger)

Les 25 et 26 avril 2024, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a abrité la 6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, organisée par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.