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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-173
Arrêt n° 55, SAWADOGO Boureima c/ BANK OF AFRICA, GANAME Issaka, PORGO Mahamadi. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 04/12/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Partiellement Fondée - Décision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilité (oui)

Convention De Compte Courant - Caution Hypothécaire - Défaillance Du Débiteur - Acte De Notification De L'ordonnance - Absence De Sommation De Payer - Violation De L'article 8 Alinéa 1 Auprsve (non) - Montant De La Créance - Contestation - Mention Des Frais De Greffe Et Intérêts - Exigence Légale (oui) - Cause De La Créance - Illiceite (non) - Débiteurs Principaux - Absence D'opposition - Appel - Exception D'irrecevabilité (oui) - Confirmation Du Jugement - Créancière - Demande Dommages Et Intérêts - Action Abusive (non)

La notification d'une ordonnance d'injonction de payer porte sommation en elle-même en ce sens que l'ordonnance objet de la notification porte l'injonction de payer. Il n'y a donc pas violation de l'article 8 alinéa 1 AUPRSVE. Par ailleurs, la mention des frais de greffe et des intérêts constitue une exigence légale. S'agissant de la licéité de la cause de la créance, il est à noter qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement hypothécaire est différent de la transaction que la caution voulait opérer avec un autre établissement financier. N'ayant jamais été incriminé par une décision pénale, cet acte est valable.

Enfin, le montant réclamé qui représente l'engagement de la caution hypothécaire ne souffre pas de contestation. Et selon l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

Article 8 Auprsve
Article 15 Auprsve
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 528 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 28 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?