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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-11-92
Jugement n° 1206, SANGRONIO K. Dzidula c/ EFERREWA Koulintéa. Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 21/05/2010

Droit Commercial Général - Bail Commercial - Résiliation Par Le Bailleur- Préavis - Loyers Impayés Et Frais De Réparation - Absence De Pièces Justificatives - Remboursement De L'avance Sur Loyer Et De La Caution - Dommages Intérêts Pour Procédure Abusive - Dommages Intérêts Pour Trouble De Jouissance - Exécution Provisoire.

Il ressort de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général que toute partie à un bail à durée indéterminée qui entend le résilier doit donner congé au moins 6 mois à l'avance. En l'espèce, le preneur ayant donné un préavis au bailleur, qui ne s'est pas opposé par ailleurs à la démarche de son preneur, les juges ont prononcé la résiliation du bail commercial intervenu.

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa demande. Ainsi, la demande du bailleur, qui sollicite le paiement d'une somme représentant des loyers impayés et des frais de remise en état du toit de sa maison sans produire aucune pièce pour justifier ses prétentions, ne peut être accueillie.

Dès lors que les deux parties s'accordent sur le reliquat de la caution et de l'avance sur loyer, il y a lieu de condamner le bailleur à le restituer.

L'exercice d'une action en justice et la défense à une telle action en justice constituent en principe un droit, qui ne dégénère en abus donnant naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière ou de dol. En l'espèce, les agissements du bailleur constituent un abus eu égard à la mauvaise foi dont il a fait preuve et ainsi, il est condamné à payer des dommages-intérêts.

Selon l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, de ses ayants droit ou de ses préposés. Les incursions intempestives dans le local loué ont occasionné en l'espèce de sérieux préjudices au locataire et, en conséquence, le bailleur doit être condamné au paiement d'une somme pour trouble de jouissance.

Article 77 Audcg
Article 93 Audcg
Article 13 Code De Procédure Civile Togolais

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Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Conakry (Guinée) les 6 et 7 mai 2024. À cette occasion, il a été reçu en audience par S.E.M. Bah OURY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République de Guinée. Le rôle central de l'OHADA comme instrument de promotion du développement économique et social ainsi que les questions liées au financement de l'Organisation ont été au cœur des échanges.

Mobilisation du secteur privé malgache autour de l'OHADA

Les principaux groupements représentatifs du secteur privé malgache ont créé, le 3 mai 2024, un consortium destiné à fédérer l'ensemble des membres des secteurs privé, libéral et associatif autour du projet d'une adhésion de la République de Madagascar à l'OHADA. Le consortium, dont le secrétariat est assuré par l'association ACP Legal Océan indien, a élaboré une feuille de route comportant des actions de sensibilisation, de formation au droit OHADA et de lobbying auprès des autorités politiques.

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En raison de la forte demande et pour répondre aux diverses sollicitations des utilisateurs de ses services, l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de la prorogation des inscriptions au titre de la rentrée académique 2024-2025 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO) jusqu'au 30 mai 2024 délai de rigueur.

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Remise des Codes OHADA à l'Agence Judiciaire d'Etat, le 8 mai 2024 à Niamey (Niger)

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À la suite des sollicitations parvenues au Comité international d'organisation de la première édition du Prix du meilleur écrit juridique - volet propriété intellectuelle, le comité a décidé de proroger la date de réception des candidatures jusqu'au 15 mai 2024 2024 à 23h59 GMT.

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