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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-246
arrêt civil moderne n° 2006-001/CM/CA-AB, Affaire : Madame GBAKOUE Aimée née KPANKON contre 1/ Madame TESSY Nicole épse ADFLAKOUN ; 2/ La Mairie de Bohicon représentée par le Maire Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 09/11/2006

Bail A Usage Commercial Entre Une Commune Et L'appelante Relativement A Une Logette De Marche - Non Respect De L'article 71 Audcg - Non Respect Du Code Domanial - Absence De Bail
Contestation Par L'appelante Du Droit De L'intimee D'occuper La Derniere Logette Disponible Du Marche Qu'elle Convoitait
Ordonnance Du Juge De Premiere Instance Rejetant La Demande D'exulsion De La Demandresse Pour Defaut De Titre - Execution D'une Decision De Justice - Difficultes D'execution - Competence Du Juge Des Referes

En présence d'une demande d'expulsion d'une commerçante occupant une logette de marché en vertu d'un bail en bonne et due forme avec la commune de Bohicon alors que la demanderesse ne justifie d'aucun titre d'occupation de ladite logette conformément à l'article 71 AUDCG et au code domanial, la seule promesse de la commune de Bohicon de la reloger après démolition et reconstruction de logettes ne lui conférant qu'un droit de priorité mais pas un bail.
Dès lors, il ne peut y avoir, entre les parties, de contestation sérieuse au fond sur le droit de la titulaire d'un bail régulier mais uniquement des difficultés d'exécution d'une décision de justice pour laquelle le juge des référés est compétent pour en connaître conformément à l'article 49 AUPSRVE.
Il s'ensuit que la demande de rétractation de l'ordonnance rendue en première instance doit être rejetée ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et celle d'une astreinte comminatoire.

Article 69 Audcg
Article 71 Audcg
Article 95 Audcg
Article 49 Aupsrve

Actualité récente

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 28 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?