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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-75
Arrêt n° 011/GCS-2003, Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais c/ Société Commisimpex. Cour Suprême du Congo Arrêt du 27/06/2003

Droit De L'arbitrage - Marches De Travaux Publics - Avenants - Exécution - Financements Prives - Créances En Principal Et Intérêts - Paiement Partiel - Reliquat - Protocole D'accord - émission De Billets à Ordre - Défaut De Paiement - Arbitrage - Décision De Condamnation In Solidum - Paiement De La Créance (oui) - Inexécution - Requête Aux Fins De Désignation D'un Expert-comptable - Rapport D'expertise - Ordonnance Sur Pied De Requête - Validation De La Créance - Inscription Au Titre De La Dette De L'état - Intérêt De Droit (oui) - Exécution Provisoire (oui) - Demande De Rétractation - Ordonnance De Rejet - Appel - Recevabilité (oui)

Exceptions Et Fins De Non-recevoir - Inexistence De La Société Commisimpex - Incompétence Du Juge Commercial - Violation Des Règles Relatives Aux Intérêts De Droit - Quantum Des Créances - Contestation - Rejet Des Exceptions - Ordonnances Du Président - Annulation Pour Violation Des Règles D'ordre Public - Décision En Référé - Fixation De La Créance - Inscription De La Totalité Des Créances - Exécution Provisoire

Pourvois En Cassation - Requêtes Aux Fins De Sursis à Exécution - Jonction Des Deux Pourvois - Exceptions D'irrecevabilité - Acte De Notification - Mentions Obligatoires - Omissions Et Insuffisances - Violations Des Formalités Substantielles - Imputabilité Aux Demandeurs (non) - Causes D'irrecevabilité (non) - Expédition De L'arrêt - Défaut De Conformité (non) - Pourvois Et Requêtes Recevables (oui)

Fiche D'audition - Défaut De Communication - Principe Du Contradictoire - Violation De L'article 25 Cpccaf

Ordonnance Sur Requête - Véritables Condamnations - Mesures Préjudiciant Aux Droits Des Tiers - Violation De L'article 219 Cpccaf - Clause Compromissoire - Attribution Et Compétence - Violation Des Stipulations De L'article 10 Du Protocole D'accord - Violation Des Dispositions De L'article 1134 Code Civil - Cassation Et Annulation De L'arrêt - Renvoi Des Parties à L'exécution De La Sentence Arbitrale Définitive

Selon l'article 219 CPCCAF, les présidents des juridictions peuvent ordonner sur requête toutes mesures conservatoires et d'instruction et d'une façon générale toutes mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des tiers. Et aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En prononçant en vertu de son pouvoir d'évocation, après l'annulation pour motif disciplinaire des ordonnances du Président du Tribunal de commerce, les mesures critiquées qui sont en réalité de véritables condamnations à savoir la fixation de la créance de la société Commisimpex à l'égard de l'Etat congolais, et en ordonnant à la Caisse congolaise d'amortissement d'inscrire la totalité de cette créance au motif que celle-ci avait été reconnue et arrêtée sur la fiche d'audition elle même formellement contestée par l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'amortissement, la Cour d'appel, à la suite du Président du Tribunal de commerce s'est mépris sur l'étendue de sa propre compétence telle que déterminée par l'article 219 sus-énoncé et a ignoré également les stipulations de l'article 10 du protocole d'accord qui renvoyait la connaissance de tout litige né de son interprétation, de son exécution ou de toutes autres difficultés y relatives à un règlement amiable et à défaut à l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, violant par la même occasion les dispositions de l'article 1134 du code civil.

En acceptant de se soumettre au jugement arbitral de la Chambre de commerce internationale de Paris qui, saisie à la diligence des parties a rendu une sentence arbitrale définitive, il convient donc de renvoyer lesdites parties son exécution.

Articles 25, 100, 101, 105, 106, 116, 117, 219 Cpccaf
Article 1134 Du Code Civil

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Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Cette cérémonie connaîtra la participation, outre des juristes professionnels et praticiens du droit OHADA du Congo, celle d'un des auteurs, Me Jérémie WAMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, ancien Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, spécialiste du droit OHADA des procédures, du recouvrement et des voies d'exécution et auteur de plusieurs ouvrages pratiques sur les questions de recouvrement.

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Compte rendu de la Journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA, le 07 mai 2024 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA)

Le mardi 07 mai 2024 a marqué la journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA. Cette activité consacrée à la promotion et à la vulgarisation du Droit des affaires OHADA a été émaillée, à l'occasion de sa journée de lancement, de diverses interventions abordant la thématique centrale du nouveau visage de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Mobilisation du secteur privé malgache autour de l'OHADA

Les principaux groupements représentatifs du secteur privé malgache ont créé, le 3 mai 2024, un consortium destiné à fédérer l'ensemble des membres des secteurs privé, libéral et associatif autour du projet d'une adhésion de la République de Madagascar à l'OHADA. Le consortium, dont le secrétariat est assuré par l'association ACP Legal Océan indien, a élaboré une feuille de route comportant des actions de sensibilisation, de formation au droit OHADA et de lobbying auprès des autorités politiques.