preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-130
Arrêt n° 60, Société S.T.S. c/ Rodrigue Mouyecket. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 24/11/2000

Voies D'exécution - Société - Mise Sous Administration Judicaire - Administrateurs Judiciaires - émoluments - Ordonnance De Saisie Arrêt Et De Saisie Conservatoire - Requête Aux Fins De Rétractation Et Mainlevée - Procès-verbal De Saisie Conservatoire - Mentions Exigées - Violation De L'article 64 Aupsrve - Opérations De Saisie - Nullité (oui) - Principe Certain De Créance - Rétractation De L'ordonnance (non) - Mainlevée (non) - Appel - Recevabilité (oui)

Administrateurs Judiciaires - Ordonnance De Référé - Nomination - Demande De Rétractation - Confirmation - Arrêt Infirmatif - Période Comprise Entre Les Deux Décisions - Qualité D'administrateurs (oui) - Missions Des Administrateurs - Obstruction Et Mauvaise Foi Du Gérant

Créance - Contestation - Ordonnance Fixant Les Honoraires - Créance Fondée En Son Principe - Articles 54 Aupsrve Et 212, 311 Et 328 Cpccaf - Saisie Arrêt Et Saisie Conservatoire De Biens (oui)

Mainlevée - Opérations De Saisie - Violation De L'article 64 Aupsrve - Nullité - Contrariété Des Motifs - Mainlevée Des Saisies (oui) - Infirmation Partielle De L'ordonnance

On ne peut denier la qualité d'administrateur judiciaire à celui qui, pendant la période comprise entre le prononcé de l'ordonnance de nomination et la date de signification de l'arrêt infirmatif, a fourni des prestations. Par ailleurs, c'est par la faute du gérant que les administrateurs judiciaires n'avaient pu convenablement remplir leurs missions.

En l'espèce, une ordonnance du Président du Tribunal de commerce avait fixé la somme que les administrateurs judiciaires devraient percevoir à titre d'honoraires. Fort de cette décision, les intimés avaient saisi le juge des requêtes pour obtenir saisie arrêt et saisie conservatoire des biens de la société mise sous administration judiciaire.

Et aux termes des dispositions des articles 212, 311, et 328 CPCCAF, confirmés à l'article 54 AUPSRVE, il suffit que la créance soit fondée en son principe pour le juge des requêtes ordonne la saisie. Dès lors, l'ordonnance fixant les honoraires valant titre, la créance ne peut être contestée.

En déclarant les opérations de saisie nulles parce que faites en violation de l'article 64 AUPSRVE, le premier juge aurait dû, ipso facto, ordonner la mainlevée desdits saisies. Il y a manifestement contrariété dans les motifs de sa décision, et il sied, dans ces conditions, de l'infirmer sur ce point.

Articles 89, 90 Et Suivants, 212, 311, 328 Cpccaf

Actualité récente

photo1

Mission diplomatique du Secrétaire Permanent de l'OHADA au Burundi

Au cours de sa visite, le Secrétaire Permanent a été reçu en audience par Mme Domine BANYANKIMBORA, Ministre de la Justice de la République du Burundi. Il a également eu des séances de travail avec plusieurs personnalités et autorités publiques dont le Secrétaire Permanent du Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Transports et du Tourisme, et le Secrétaire Permanent du Ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique.

photo1

Mission du Secrétaire Permanent de l'OHADA auprès des autorités de la République du Niger

Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Niamey (Niger) le 13 mai 2024. À cette occasion, il a été successivement reçu en audience par le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des sceaux et le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Finances.

photo1

OHADA / Canal du Mozambique / Présentation de l'ouvrage collectif « Madagascar - OHADA - France : Étude de droit comparé des affaires » à l'Université de Mayotte

L'ONG ACP Legal Océan Indien, présidée par Yves JÉGO, ancien ministre, a réalisé l'ouvrage collectif de treize contributions « Madagascar - OHADA - France : Étude de Droit comparé des affaires » d'universitaires et de praticiens. Le projet fait l'objet du co-financement de la Préfecture de Mayotte à travers les Fonds de Coopération Régionale, de l'Ambassade de France à Madagascar et de la Fondation pour le Droit Continental.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

couverture

Cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 07 juin 2024 à Brazzaville

Cette cérémonie connaîtra la participation, outre des juristes professionnels et praticiens du droit OHADA du Congo, celle d'un des auteurs, Me Jérémie WAMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, ancien Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, spécialiste du droit OHADA des procédures, du recouvrement et des voies d'exécution et auteur de plusieurs ouvrages pratiques sur les questions de recouvrement.

photo1

Compte rendu de la Journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA, le 07 mai 2024 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA)

Le mardi 07 mai 2024 a marqué la journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA. Cette activité consacrée à la promotion et à la vulgarisation du Droit des affaires OHADA a été émaillée, à l'occasion de sa journée de lancement, de diverses interventions abordant la thématique centrale du nouveau visage de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.