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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-217
Arrêt n° 041/99, KABRE Boureima Georges c/ Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/06/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Bail Commercial Sur Un Ensemble Immobilier - Arrieres De Loyers - Quantum Et Caracteres De La Creance - Contestation - Non Occupation Entiere Des Lieux - Opposabilite Au Bailleur (non) - Procedure D'injonction De Payer - Conditions De L'article 1 Aupsrve - Creance Certaine, Liquide Et Exigible (oui)
Bailleur - Obligation De Delivrer - Execution (oui) - Occupation Partielle Des Lieux - Responsabilite Du Bailleur (non) - Enrichissement Sans Cause (non)
Immeuble Loue - Abandon Du Locataire - Ouverture Des Portes Et Inventaire - Constat D'huissier - Expulsion Arbitraire (non) - Resolution Abusive Du Bail (non) - Demande De Dommages-interets - Demande Non Fondee
Demande Incidente - Loyers Restes Impayes - Non Exploitation De L'immeuble Durant La Periode - Paiement Du Semestre (non) - Manque A Gagner - Paiement Des Arrieres De Loyers - Prejudice Repare (oui) - Confirmation Du Jugement

Aux termes de l'article 1 AUPSRVE « le recouvrement d'une créance liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer ».
La créance certaine est celle dont l'existence est incontestable et actuelle. Dans le cas d'espèce, un bail commercial sur un ensemble immobilier a été conclu entre les parties. Le preneur n'ayant plus honoré les loyers échus, alors que l'immeuble était toujours occupé par ses biens mobiliers et matériels, il convient de dire que la créance est certaine. L'argument de la non occupation entière de l'immeuble ne saurait incomber au bailleur, ni le fait d'avoir abandonné les lieux loués après occupation.
La créance est liquide lorsque son montant en argent est connu et déterminé. Dans le cas d'espèce la créance correspond à dix mois d'arriérés de loyers impayés. Elle est donc liquide.
La créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement. Une mise en demeure de payer adressée au preneur étant restée sans réponse, la créance est par conséquent exigible.
Le bailleur ayant exécuté son obligation en livrant les lieux loués au preneur, ce dernier ne saurait donc se prévaloir d'une occupation partielle des lieux voulu par lui et sans l'accord du bailleur pour dire que celui-ci s'est enrichi sans cause en percevant des loyers plein et entier pendant six mois.
Le preneur est parti de lui-même sans expulsion. Il n'y a donc pas eu d'expulsion arbitraire ouvrant droit à réparation pour résolution abusive du bail.
S'il est vrai que le bailleur a donné son immeuble en location, il est aussi vrai que le preneur n'a pas exploité l'immeuble pendant la période au titre de laquelle il demande reconventionnellement le paiement de loyers échus. Il convient alors de le débouter de cette demande. Concernant enfin les dommages-intérêts réclamés par le bailleur, le paiement des arriérés de loyers devrait en principe combler le manque à gagner.

Article 1 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 73 Audcg
Article 77 Audcg
Article 93 Audcg
Article 101 Audcg
Article 1184 Code Civil Burkinabè
Article 1725 Code Civil Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 07 juin 2024 à Brazzaville

Cette cérémonie connaîtra la participation, outre des juristes professionnels et praticiens du droit OHADA du Congo, celle d'un des auteurs, Me Jérémie WAMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, ancien Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, spécialiste du droit OHADA des procédures, du recouvrement et des voies d'exécution et auteur de plusieurs ouvrages pratiques sur les questions de recouvrement.

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Compte rendu de la Journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA, le 07 mai 2024 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA)

Le mardi 07 mai 2024 a marqué la journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA. Cette activité consacrée à la promotion et à la vulgarisation du Droit des affaires OHADA a été émaillée, à l'occasion de sa journée de lancement, de diverses interventions abordant la thématique centrale du nouveau visage de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Mission du Secrétaire Permanent auprès des autorités de la République de Guinée

Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Conakry (Guinée) les 6 et 7 mai 2024. À cette occasion, il a été reçu en audience par S.E.M. Bah OURY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République de Guinée. Le rôle central de l'OHADA comme instrument de promotion du développement économique et social ainsi que les questions liées au financement de l'Organisation ont été au cœur des échanges.

Mobilisation du secteur privé malgache autour de l'OHADA

Les principaux groupements représentatifs du secteur privé malgache ont créé, le 3 mai 2024, un consortium destiné à fédérer l'ensemble des membres des secteurs privé, libéral et associatif autour du projet d'une adhésion de la République de Madagascar à l'OHADA. Le consortium, dont le secrétariat est assuré par l'association ACP Legal Océan indien, a élaboré une feuille de route comportant des actions de sensibilisation, de formation au droit OHADA et de lobbying auprès des autorités politiques.

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Prorogation des inscriptions aux Diplômes de Spécialité en droit OHADA

En raison de la forte demande et pour répondre aux diverses sollicitations des utilisateurs de ses services, l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de la prorogation des inscriptions au titre de la rentrée académique 2024-2025 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO) jusqu'au 30 mai 2024 délai de rigueur.

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Remise des Codes OHADA à l'Agence Judiciaire d'Etat, le 8 mai 2024 à Niamey (Niger)

Cette remise s'est déroulée dans le bureau du Directeur général de l'Agence Judiciaire d'Etat (AJE). Le lot d'ouvrages OHADA est composé de Codes verts éditions Juriscope 2023, et de Code bleus édition 2023 . C'est Monsieur Ibrahim Oumarou, Directeur général de l'Agence Judiciaire d'Etat (AJE) qui a reçu le lot des Codes des mains de Monsieur Souleymane MAMANE GANI, Membre de l'UNIDA.

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Prorogation du délai des inscriptions à la 1re édition du Prix du meilleur écrit juridique - volet propriété intellectuelle

À la suite des sollicitations parvenues au Comité international d'organisation de la première édition du Prix du meilleur écrit juridique - volet propriété intellectuelle, le comité a décidé de proroger la date de réception des candidatures jusqu'au 15 mai 2024 2024 à 23h59 GMT.

Rapport Letta sur le futur du marché unique : l'appel à la création d'un nouveau Code européen des affaires pour renforcer la compétitivité de l'Union

La Fondation pour le Droit Continental et l'Association Henri Capitant soutiennent les propositions portées par le rapport d'Enrico Letta pour un Marché unique plus efficace, et attirent l'attention sur l'une d'elles : la nécessité de créer un Code européen des affaires.