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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-118
Arrêt n° 006/08, Ayants droit de feu OUEDRAOGO Ousmane c/ DERRA Brahima Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 21/01/2008

Voies D'execution - Saisie Immobiliere - Commandement Aux Fins De Saisie - Sommation De Prendre Connaissance Du Cahier Des Charges - Audience Eventuelle - Decision De Renvoi A L'audience D'adjudication - Appel - Recevabilite (oui) - Demande En Vente Forcee - Exception D'irrecevabilite - Ayants Droit - Incapacite D'agir En Justice - Existence D'une Representation - Demande Recevable (oui) - Commandement - Article 254 Aupsrve - Absence De La Mention « Bon Pour Pouvoir » Signe Du Creancier - Defaut De Preuve D'un Prejudice - Nullite Du Commandement (non) - Immeuble Saisi - Bien Indivis - Violation Des Conditions De L'article 249 Aupsrve (non) - Hypotheque - Passif Successoral - Saisissabilite De L'immeuble (oui) - Confirmation Du Jugement

L'article 254 AUPSRVE prescrit que le commandement aux fins de saisie immobilière doit contenir à peine de nullité la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier par le créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne sur l'original et la copie le bon pour pouvoir signé de ce dernier. L'article 297 AUPSRVE précise que les formalités prévues par l'article 254 précité ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Dans la présente cause, la mention « bon pour pouvoir » n'a pas été signée du créancier poursuivant lui-même, mais de son frère. Les appelants ne justifiant d'aucun préjudice, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité du commandement.
Concernant la saisissabilité de l'immeuble, l'article 249 AUPSRVE dispose que la part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire. En l'espèce cependant, les poursuites ne sont pas engagées contre un ou quelques indivisaires ou sur une partie de l'immeuble représentant la part indivise d'un ayant droit mais contre tous les héritiers et sur l'intégralité de l'immeuble. L'immeuble ayant fait l'objet d'hypothèque par le défunt propriétaire, les héritiers, conformément à l'article 749 du code des personnes et de la famille, répondent du passif successoral dès lors qu'ils ont accepté la succession. Par conséquent, le moyen selon lequel l'immeuble est un bien indivis donc insaisissable est inopérant.

Article 249 Aupsrve
Article 254 Aupsrve
Article 297 Aupsrve
Article 300 Aupsrve
Article 13 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 749 Code Des Personnes Et De La Famille
Article 775 Code Des Personnes Et De La Famille

Actualité récente

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Mission du Secrétaire Permanent de l'OHADA auprès des autorités de la République du Niger

Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Niamey (Niger) le 13 mai 2024. À cette occasion, il a été successivement reçu en audience par le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des sceaux et le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Finances.

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OHADA / Canal du Mozambique / Présentation de l'ouvrage collectif « Madagascar - OHADA - France : Étude de droit comparé des affaires » à l'Université de Mayotte

L'ONG ACP Legal Océan Indien, présidée par Yves JÉGO, ancien ministre, a réalisé l'ouvrage collectif de treize contributions « Madagascar - OHADA - France : Étude de Droit comparé des affaires » d'universitaires et de praticiens. Le projet fait l'objet du co-financement de la Préfecture de Mayotte à travers les Fonds de Coopération Régionale, de l'Ambassade de France à Madagascar et de la Fondation pour le Droit Continental.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 07 juin 2024 à Brazzaville

Cette cérémonie connaîtra la participation, outre des juristes professionnels et praticiens du droit OHADA du Congo, celle d'un des auteurs, Me Jérémie WAMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, ancien Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, spécialiste du droit OHADA des procédures, du recouvrement et des voies d'exécution et auteur de plusieurs ouvrages pratiques sur les questions de recouvrement.

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Compte rendu de la Journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA, le 07 mai 2024 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA)

Le mardi 07 mai 2024 a marqué la journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA. Cette activité consacrée à la promotion et à la vulgarisation du Droit des affaires OHADA a été émaillée, à l'occasion de sa journée de lancement, de diverses interventions abordant la thématique centrale du nouveau visage de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Mission du Secrétaire Permanent auprès des autorités de la République de Guinée

Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Conakry (Guinée) les 6 et 7 mai 2024. À cette occasion, il a été reçu en audience par S.E.M. Bah OURY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République de Guinée. Le rôle central de l'OHADA comme instrument de promotion du développement économique et social ainsi que les questions liées au financement de l'Organisation ont été au cœur des échanges.

Mobilisation du secteur privé malgache autour de l'OHADA

Les principaux groupements représentatifs du secteur privé malgache ont créé, le 3 mai 2024, un consortium destiné à fédérer l'ensemble des membres des secteurs privé, libéral et associatif autour du projet d'une adhésion de la République de Madagascar à l'OHADA. Le consortium, dont le secrétariat est assuré par l'association ACP Legal Océan indien, a élaboré une feuille de route comportant des actions de sensibilisation, de formation au droit OHADA et de lobbying auprès des autorités politiques.