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Evolution de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière d'immunité d'exécution

Communication de doctrine : un revirement intéressant de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA relative à l'immunité d'exécution des sociétés d'économie mixte.

La CCJA a rendu, le 26 avril 2018, un arrêt n° 103/2018[1] en matière d'immunité d'exécution des sociétés d'économie mixte. Ce revirement de jurisprudence, qui modifie substantiellement le régime de l'immunité d'exécution dans l'espace géographique de l'OHADA, envoie un signal très rassurant pour l'investissement.

L'affaire portée devant la CCJA soulevait deux questions essentielles, à savoir, d'une part, les modalités de détermination des bénéficiaires de l'immunité d'exécution prévue à l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) ; et, d'autre part, les critères spécifiques d'identification desdits bénéficiaires.

La jurisprudence antérieure de la CCJA, dont le fer de lance était l'arrêt du 7 juillet 2005 dans l'affaire dite « Togo Telecom »[2], critiqué par la doctrine[3], fit une interprétation de l'article 30 de l'AUPSRVE qui élargissait le spectre des entités susceptibles de jouir de l'immunité d'exécution[4].

Nous avions démontré l'existence d'un « contexte normatif favorable à l'évolution de la jurisprudence de la CCJA sur l'immunité d'exécution »[5] et exhorté les plaideurs à suggérer à la juridiction supranationale[6] le revirement, devenu nécessaire[7], de sa jurisprudence spécifique à l'immunité d'exécution des sociétés d'économie mixte et assimilées. Par son arrêt du 26 avril 2018, la Haute juridiction opère un revirement de sa jurisprudence dans un sens favorable à l'investissement et conforme au préambule du Traité relatif à l'OHADA.

1) Sur le premier point relatif à la détermination des bénéficiaires de l'immunité d'exécution prévue à l'article 30 de l'AUPSRVE, la CCJA juge que « l'[AUPSRVE] d'exécution n'ayant nullement renvoyé au droit national la question de la détermination des personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution, comme il l'a fait pour les biens insaisissables, celle-ci entre dans la compétence de la Cour de céans ; (...) il s'en suit que [l'exception d'incompétence de la CCJA soulevée au motif que "le recours est en réalité dirigé contre une violation alléguée du droit interne de la République Démocratique du Congo ; que la détermination des entreprises bénéficiaires de l'immunité d'exécution étant renvoyée au droit interne de chaque Etat partie de l'OHADA, la CCJA doit se déclarer incompétente"] ne peut être accueillie ».

En d'autres termes, la haute juridiction nous rappelle la distinction qu'a faite le législateur de l'OHADA entre les biens saisissables, pour la détermination desquels il renvoie au droit national par l'article 51 de l'AUPSRVE, et les bénéficiaires d'une immunité d'exécution, dont les critères d'identification sont prévus à l'article 30 de l'AUPSRVE, maintenant ainsi la compétence de la CCJA.

2) Sur la seconde question, la Cour indique désormais que « (...) l'article 30 de l'[AUPSRVE] pose, en son alinéa 1er, le principe général de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et en atténue les conséquences à l'alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes qui s'applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques ; qu'en l'espèce, il est établi que le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l'Etat du Congo et ses démembrements ; qu'une telle société étant d'économie mixte, [...] demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d'exécution sur ses biens propres ; (...) en lui accordant l'immunité d'exécution prescrite à l'article 30 susmentionné, la Cour [d'appel] a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation ; qu'il échet de casser l'arrêt déféré et d'évoquer ».

Il s'ensuit que le critère fondamental qui confère ou non l'immunité d'exécution prévue à l'article 30 de l'AUPSRVE à une personne morale est la nature de son activité en fonction de la forme sociétale adoptée. La simple présence d'un Etat ou d'une entité de droit public dans l'actionnariat d'une personne morale ne suffit pas à lui conférer l'immunité dès lors qu'exerçant son activité sous une forme sociétale prévue par l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales (AUSCGIE), cette personne morale demeure inévitablement « une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d'exécution sur ses biens propres ».

Un commentaire approfondi mettant en évidence toute la portée de cet arrêt important est en cours de finalisation et sera très prochainement publié.

Par Mahutodji Jimmy Vital KODO
Docteur en droit, Avocat à la Cour
Ancien Conseiller Technique du président de la CCJA
Email : jimmykodo@gmail.com

 

[1] CCJA, 3ème ch., n° 103/2018, 26-4-2018 : X. c/ La Société des Grands Hôtels du Congo SA et 10 autres.

[2] CCJA, n° 043/2005, 7-7-2005 : A. Y. et autres c./ Sté TOGO TELECOM, recueil de Jurisprudence de la CCJA, no 6, juin-décembre 2005, p. 25 ; Le Juris-Ohada n° 1/2006, p. 8. obs. Filiga Michel SAWADOGO in Ohadata D-07-16 ; Ohadata J-06-32.

[3] Voir notamment Filiga Michel SAWADOGO, "La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA" (à propos de l'arrêt de la CCJA du 7 juillet 2007, Affaire Aziablévi YOVO contre Société Togo Telecom), https://www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-07-16.html.

[4] Voir par exemple : CCJA, 3e ch., n° 024, 13-3-2014 ; P n° 022/2008/PC du 21-4-2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé, Ohadata J-15-115, retenant que si des dispositions nationales soumettent les entreprises publiques aux règles de droit privé, lesdites entreprises publiques, dont le Port Autonome de Lomé bénéficient, aux termes de l'article 30, alinéa 1 de l'AUPSRVE, de l'immunité d'exécution et, en ordonnant le sursis à l'exécution du jugement entrepris, le juge des référés d'appel de Lomé n'a en rien violé l'article 30 précité; CCJA, 1ère ch., n° 044/2016, 18-3-2016 ; P. n° 153/2012/PC du 2-11-2012 : GNANKOU GOTH Philippe c/ 1) Fonds d'Entretien Routier dit « FER », 2) Société ECOBANK Côte d'Ivoire, jugeant que le fait que la loi ivoirienne n°97-519 du 04-9-1997 portant définition et organisation des sociétés d'Etat ait soumis le Fonds d'Entretien Routier aux règles de droit privé est inopérant par rapport à l'immunité prévue à l'article 30 de l'AUPSRVE en vertu de l'article 10 du Traité OHADA.

[5] Voir Mahutodji Jimmy Vital KODO, "Analyse du contentieux OHADA à travers le Code IDEF annoté", in L'effectivité du droit économique dans l'espace OHADA, sous la direction de David HIEZ et Sévérine MENETREY, édition L'Harmattan, 2016, p 273 à 278.

[6] Idem, p. 274.

[7] Avant nous, le Professeur Filiga Michel Sawadogo émit le souhait que si « [la CCJA] est à nouveau saisie de la question, elle reconnaisse de façon hardie, que les rédacteurs de l'AUPSRVE ont commis une confusion manifeste entre "entreprises publiques" et "établissements publics" dans son article 30 alinéa 2 (...) » : Filiga Michel SAWADOGO, "La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA" (à propos de l'arrêt de la CCJA du 7 juillet 2007, Affaire Aziablévi YOVO contre Société Togo Telecom), https://www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-07-16.html, p. 25.

Commentaires

  • 09/12/2022 22h47 NKOY ERIC

    Les detourneurs des droits des prestateurs sont couvert par l'art 30...et voilà que cette évolution doit être défini par une jurisprudence ou un article abrogeant l'art 30...

  • 14/01/2021 11h16 DAYALOR DANIEL

    cette jurisprudence de revirement tend à créer une injustice envers les justiciables du premier procès contre Togo télécom. ces justiciables qui n'avaient pu obtenir gain de cause auront-ils la possibilité de réintroduire leur demande sur la base de cette jurisprudence de la haute juridiction pour une éventuelle condamnation de Togo télécom?

  • 30/08/2019 13h12 JEREMY

    bonjour, quel est l'article capable a contourné l'uminité d'execution. Merci

  • 03/06/2019 17h02 CHRIS NDZAPA

    est-il possible d'obtenir l’arrêt dans sa totalité s'il vous plait?

  • 21/12/2018 20h17 ARMEL IBONO ULRICH

    Par cet arrêt du 26 avril 2018 la CCJA vient de répondre sans nul doute à l'invitation qui lui en a été faite par la doctrine peu après sa décision du 7 juillet 2005. S'il est vrai qu'un pas important vient d'être franchi, la solution retenue laisse, en filigrane un goût d'inachevé puisque la CCJA y est arrivée par raccourci.
    Il ne faut pas oublier que l'alignement des entreprises publiques sur la liste des bénéficiaires de l'immunité d'exécution résulte d'une application mutatis mutandis des alinéas 1 et 2 de l'article 30 de l'AU/VE, ce qui suppose que les catégories juridiques visées à l'al 2 ont été reconnues, par transposition, comme bénéficiaires de l'immunité d'exécution pour ainsi combler la carence de L' al 1 du même article.
    Or, s'agissant des entreprises publiques, l'al 2 ne subordonne pas le bénéfice du tempérament à l'immunité d'exécution aux entreprises publiques présentant une certaine forme quelconque ou assumant une mission déterminée. On peut raisonnablement soutenir qu'une l'entreprise publique même constituée en la forme de société commerciale est, par hypothèse, bénéficiaire de l'immunité d'exécution, la forme importe peu.

  • 17/09/2018 13h11 RAVEL BENNY DJIELON MOUTCHEU

    Cette jurisprudence vient uniquement compléter le vide juridique qui existe dans la législation camerounaise en ce qui concerne les sociétés d’économie mixte dont l’Etat est actionnaire à part égale avec la / les personne(s) privées.

    Rappelons que l’article 2 de la loi N°2017/011 du 12 juillet 2017 procède à une énumération limitative les entreprises publiques au Cameroun. Au rang de celle-ci figurent les sociétés à capitaux publics et les sociétés d’économie mixte. Pour le cas précis des sociétés d’économie mixte, l’alinéa 3 du même article exclu du champ d’application de la sus dite loi les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat, l’entreprise publique ou la collectivité territoriale est minoritaire. Aucune référence n’est faite en ce qui concerne les sociétés d’économie mixte détenu à part égale par la personne publique et la personne privée.
    Certes l’article 76 de la loi portant statut des entreprises publiques semble remettre en cause le caractère hybride du régime de la société d’économie mixte, en soumettant clairement leur constitution, administration, gestion, contrôle, dissolution et liquidation à l’acte uniforme OHADA, toutefois, par interprétation il pose les bases d’une société d’économie mixte de droit privée à laquelle la personne publique est l’actionnaire minoritaire ou égalitaire étant donné que l’hypothèse où cette dernière serai actionnaire majoritaire a été vidé à l’alinéa 2 de l’article 2 sus indiqué (entreprise publique).

    Par son arrêt N° 103/2018, 26-4-2018 : X. c/ La Société des Grands Hôtels du Congo SA et 10 autres, le juge de la CCJA vient préciser ce que le législateur camerounais a omis ou éviter (société d’économie mixte dont la personne publique est actionnaire à part égale). Toutefois le problème semble résolu superficiellement ou mieux encore en partie. Etant donné qu’en substance il demeure surtout avec l’avènement des établissements publics à caractère spécial qui sont une ex croissance subtile de la personne publique entrepreneur et bénéficiant des prérogatives de puissance publique.

  • 09/09/2018 20h32 OBEA M'AKONGO KOUMOU

    Cette décision de la ccja met en garde les entreprises publiques évoluant dans la sphère des activités reservée aux personnes privées.ces prétendues entreprises publiques ne peuvent plus avoir des parapluies dites "immunité" pour ne plus se plier devant une décision de justice.

  • 31/05/2018 14h44 ME ISMAIL LAOUALI

    Quelle excellente décision !!!
    Fin du jeu de cache cahe pour SEM. Et bonne nouvelle pour les praticiens

  • 21/05/2018 11h41 ME ERIC NZUZI A LUKENI

    Délicat la question des privilèges de l'Administration. Un cas: une jeune demoiselle victime d'un accident de circulation causé de manière fautive par un véhicule d'un Etablissement public, personne de droit public sans nul doute. Ses freins n'étaient pas en bon état en dépit d'une obligation légale de passer régulièrement à des contrôles techniques. La jeune fille a été amputée de son bras droit ... Réagissant à la réflexion de Me René, la Cour retient sa compétence parce qu'elle considère que la détermination des bénéficiaires de l'immunité relève du droit OHADA. Il me semble que la question de la définition des personnes publiques ne se pose nullement à l'espèce.

  • 20/05/2018 23h36 YEPAPE ASSOUMANA

    Fini le monopole des entreprises détenu par des régimes autoritaires qui ne font que piller les citoyens pour nourrir la barbarie ces derniers.merci à la CCJA !

  • 20/05/2018 19h57 VICTOR KALUNGA

    Heureux sommes-nous d'être témoins de cette importante évolution de la jurisprudence de la Plus Haute Juridiction de l'Ohada.

  • 20/05/2018 11h41 ME RENÉ KABAMBI

    Suite de mon commentaire : Les autres sociétés "du portefeuille de l'Etat" (participation État

  • 19/05/2018 16h19 ARBITRE

    Je voudrais demander à Me René Kabambi s'il peut mettre cette décision à notre disposition! Merci d’avance!

  • 19/05/2018 14h30 MIKE MWIKA

    C'est bon mais il y a un problème, le principe chez est que les biens de l'État sont insaisissables et lorsque la jurisprudence autorise la saisie dans les sociétés mixtes, sommes nous capables de faire le distinguo entre biens de l'État et privés dans une société mixte ?

  • 17/05/2018 21h06 ME RENÉ KABAMBI

    J'ai lu l'Arrêt de CCJA dès sa publication par la CCJA. Je ne suis pas totalement votre analyse. Ce que j'en ai déduit est que l'acte uniforme détermine qui sont bénéficiaires de l'immunité d'exécution, pas la Loi interne. Seulement, et c'est ça qui renvoie au droit national contrairement à votre analyse, l'acte ne définit pas ce qu'il faut entendre par entreprise publique ou personnes morales de droit public qu'il a désigné comme bénéficiaires de l'immunité. C'est dans le droit interne de chaque État qu'on trouve les précisions. Et pour la R.D. Congo c'est la Loi 08/10 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat. Pour cette Loi une entreprise publique est celle detenue en majorité par l'Etat Congolais. Ainsi toutes les sociétés commerciales détenues à plus de 50% par l'Etat restent bénéficiaires de l'immunité. C'est le cas de toutes les entités publiques transformées, il y a quelques années, en sociétés commerciales et détenues à 100% par l'Etat (Ex. GECAMINES SA). Les autres sociétés "du portefeuille de l'Etat" (participation État

  • 17/05/2018 19h47 SÉVÉRIN GBENADE

    Une décision importante qui incitera certainement le législateur OHADA à revoir l'article 30 AUPSRVE.

  • 17/05/2018 17h00 MOUHAMADOU BALDE

    Une intéressante décision qui sera certainement bien accueillie par les investisseurs.

  • 15/05/2018 18h58 ARBITRE

    Une très bonne nouvelle pour les investisseurs dans l'espace OHADA. Au demeurant, il faudrait une relecture de 30 AUPSRVE, beaucoup de structures dites publiques s'arrogent un droit de ne pas payer ses dettes en vertu de cet article.

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