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Arbitrage International / FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP / Obligations de révélation des arbitres

  • 16/01/2015
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Dans ses précédentes lettres d'information (14 octobre 2014 et 16 octobre 2014), le site www.ohada.com avait rendu compte de l'important Arrêt rendu le 14 Octobre 2014 par la Cour d'Appel de Paris (Pôle 1, Chambre 1).

Dans cet Arrêt d'annulation concernant une affaire de conflit d'intérêt non révélé par un avocat de Vancouver, arbitre unique et avocat associé du grand cabinet canadien FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, la prestigieuse juridiction considère que :

« Il ne saurait être raisonnablement exigé, ni que les parties se livrent à un dépouillement systématique des sources susceptibles de mentionner le nom de l'arbitre et des personnes qui lui sont liées, ni qu'elles poursuivent leurs recherches après le début de l'instance arbitrale » (Paris, 14 oct. 2014, n° 13/13459, AGI, JCP 2014. 1272, note H. Guyader ; Newsletter du CMAP, nov. 2014, p. 10, obs. L. Jandard).

En l'espèce, le cabinet d'avocats de l'arbitre unique avait travaillé en plein cœur de l'arbitrage pour l'une des parties sur une opération portant sur 660 millions de dollars, non révélée par l'arbitre unique.

La sentence de l'arbitre défaillant dans ses obligations de révélation était soumise à la Cour d'Appel de Paris.

Appliquant la jurisprudence Tecnimont, les juges ont donc infirmé l'ordonnance d'exequatur (qui est en France une procédure non contradictoire et quasi automatique).

Cet Arrêt très commenté a été bien accueilli par la doctrine. Le point de droit fondamental (i.e., c'est à l'arbitre de révéler les conflits d'intérêt et non pas à la partie plaignante d'organiser un système de veille permanente susceptible de l'avertir du conflit d'intérêt impliquant l'arbitre) sur lequel la Cour se repose pour annuler les effets de la sentence viciée et la déclarer contraire à l'ordre public est unanimement approuvé.

Il témoigne de la réaffirmation par la Cour d'Appel de Paris d'une conception rigoureuse des obligations de révélation des arbitres. Il faut donc saluer cet Arrêt en relevant le montant exemplaire, parfaitement justifié, de la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, soit 200 000 €.

En effet, le conflit d'intérêt non révélé était d'une telle gravité que demander l'exequatur d'une décision arbitrale biaisée, du fait de la faute de l'arbitre, mais aussi du fait des demandeurs à l'instance (qui étaient donc en relations d'affaires non révélées avec le cabinet de l'arbitre unique), relevait d'un abus de procédure devant être sanctionné de la manière la plus exemplaire.

L'opération non révélée conduite par le cabinet FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP en plein cœur de l'arbitrage d'un montant de 660 millions de dollars, comportait en grande partie un paiement en titres d'une grande société minière cotée à TORONTO. En 2012/2013, le même cabinet FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP était conseil, avec une banque d'affaires filiale de la société américaine partie à l'arbitrage, d'une OPA d'un montant de 5,1 milliard de dollars sur cette même société minière...

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