Section 16 : Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice
A — DATES DE CLÔTURE, D'ARRÊTÉ,
D'APPROBATION ET DE PUBLICATION
1. Définitions
La date de clôture de l'exercice est fixée uniformément, par l'Acte
uniforme, au 31 décembre de chaque année (article 7).
Le principe de "spécialisation des exercices" conduit à rattacher
à l'exercice toutes les charges et tous les produits le concernant et ceux-là
seulement.
La date d'arrêté des états financiers par les organes dirigeants, légalement
responsables, ne peut être que postérieure de plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, à la date de clôture, la limite fixée par le présent Acte
uniforme étant de quatre mois après la clôture, soit à
fin avril.
La date d'approbation est celle de la décision d'adoption des états
financiers par les associés (cas des sociétés). Elle doit intervenir dans les
six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.
La date de publication des états financiers est postérieure à la précédente
et recouvre des acceptions diverses, plus ou moins larges, qui supposent la
définition des destinataires (actionnaires, épargne publique, administration
fiscale, autres administrations, centrale des bilans, etc.).
L'application du principe de prudence conduit à prendre en considération des
événements survenus après la date de clôture et avant la date d'arrêté des
comptes (article 49).
Par ailleurs, bien que les comptes aient été arrêtés, une obligation
d'information des associés incombe aux dirigeants des sociétés (SA, SARL), sous
certaines conditions, en ce qui concerne la période séparant la date d'arrêté
des comptes de la date de l'Assemblée générale.
2. Choix de la date d'arrêté des états financiers
Un certain délai est manifestement nécessaire, après la date de clôture,
pour préparer les états financiers, puis les arrêter. L'Acte uniforme fixe à
quatre mois ce délai maximal.
Au cours de cette période, l'entreprise :
rassemble toutes
informations nécessaires à l'arrêté des comptes (inventaire
extra-comptable, évaluations, recensement des risques, etc.) ;
prépare et établit les
comptes annuels et les états financiers.
Le délai légal de quatre mois est un maximum qu'il est souhaitable de
raccourcir sensiblement, d'un point de vue pratique, pour accélérer la
publication de l'information auprès des divers tiers. Toutefois, réduire trop
fortement ce temps pourrait nuire à la qualité de l'information. Exemple :
en arrêtant les états financiers dans les quinze jours de la clôture, l'entreprise
risquerait de laisser échapper des informations indispensables à la qualité des
états ; en l'occurrence, l'absence d'informations réunies sur la
solvabilité des clients ne permettrait pas de calculer convenablement les
provisions pour dépréciations.
Il appartient aux dirigeants de choisir une date d'arrêté des comptes aussi
rapide que possible, mais raisonnable eu égard aux délais d'obtention des
informations d'inventaire.
Pour cette raison, l'Acte uniforme prévoit (article 23) que la date d'arrêté
des comptes soit mentionnée dans toute publication des états financiers.
Si certaines informations susceptibles de remettre profondément en cause les
états financiers n'étaient connues qu'après l'arrêté des comptes, il
appartiendrait aux dirigeants de procéder à un nouvel arrêté des comptes
modifiés, dans le délai légal des quatre mois de la clôture.
B — RATTACHEMENT A L'EXERCICE DES
EVENEMENTS POSTERIEURS
L'application du principe de prudence, principalement, ainsi que la
recherche d'une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat à la date de clôture, conduisent, comme le précise la norme I.A.S. 10,
à prendre en considération des informations apportées par des événements qui
se produisent après la date de clôture.
1. Conditions de prise en compte des événements
La situation doit être arrêtée, et le résultat calculé, à la date de clôture
de l'exercice. Les "événements postérieurs" ne peuvent donc jouer un
rôle que s'ils sont révélateurs d'éléments existant déjà à la date de
clôture, mais non encore connus à cette date.
Ainsi, le cours officiel des changes à la date de clôture n'est connu
que dans les semaines qui suivent cette date. Pour comptabiliser, sous la date
du 31 décembre, les créances et les dettes en devises, il faut disposer de
cette information sur les cours officiels de fin décembre. En revanche, il ne
faudrait pas valoriser créances ou dettes à des cours
majorés ou minorés sous l'argument que ces cours sont ceux observés dans les
semaines précédant l'arrêté.
Comme le précise la norme I.A.S. 10 (engagements et événements postérieurs à
la date du bilan), les événements postérieurs sont à intégrer aux comptes (dans
leurs effets) s'ils procurent des informations permettant :
soit de
mieux estimer
les sommes relatives aux conditions existant à la clôture de
l'exercice ;
soit de
remettre en
cause l'hypothèse de continuité de tout ou partie de l'entreprise.
Aussi, le lien de l'événement postérieur avec la situation existant à
la clôture doit-il être direct et prépondérant. Les dirigeants et les
comptables doivent apprécier l'existence de ce lien à des conditions
préexistantes à la clôture. Il s'agit d'une question de fait, difficile souvent
à apprécier, et devant faire l'objet d'un examen attentif, tout spécialement si
les conséquences en sont importantes.
Si ce lien existe, alors les comptes de l'exercice doivent être ajustés en
conséquence.
2. Conséquences de la prise en compte
En raison de la nécessité du respect du principe de prudence, c'est
principalement dans le sens d'une minoration du résultat qu'intervient la prise
en compte, notamment par intégration de risques et de pertes probables
révélés par les événements postérieurs.
Cependant, l'effet peut être, plus rarement, celui d'une majoration du
résultat, en matière d'estimation. Ainsi, la valeur probable de
réalisation de tel actif peut être estimée en hausse par rapport à la vision
que l'on pouvait en avoir le 31 décembre et le risque de perte sur tel contrat
à terme révisé en baisse, etc.
Ces effets sont à intégrer dans les comptes de l'exercice. Par
conséquent, ils donnent lieu à écritures à l'inventaire, à moins qu'ils ne
soient pas mesurables. Exemple : projet décidé de restructuration de
l'entreprise, auquel cas mention et explications sont à fournir dans l'Etat
annexé en cas d'incidence probablement significative.
C — EXEMPLES D'EVENEMENTS
POSTERIEURS
Questions de fait, difficiles à apprécier quant à l'existence d'un lien
direct et prépondérant avec la situation préexistante à la clôture, les
événements postérieurs peuvent être illustrés, de façon purement indicative,
par quelques exemples.
1. Evénements liés à des conditions existant à la clôture
Ils peuvent être connus à partir :
d'informations sur la
valeur probable de réalisation de stocks dépréciés ;
de faits ou d'informations
obtenues sur des sociétés (politique, stratégie, rentabilité...)
conduisant à une évaluation modifiée des titres correspondants ;
de faits ou d'informations
sur l'existence ou le montant d'un risque (perte client, litige...);
de retours de produits
vendus livrés avant la clôture ;
d'un jugement
intervenu ;
de hausses intervenues sur
certains approvisionnements modifiant le résultat prévisionnel de contrats
pluri-exercices ;
d'une notification de
redressement après contrôle fiscal ;
d'une parution d'une
réglementation nouvelle rendant invendables (ou dépréciant) certains
stocks ;
de projets de licenciement,
de fermetures d'établissements, de restructuration
décidés avant la clôture (avec commencement d'exécution, ou
préparation, ou information externe avant la clôture, rendant
quasi-irréversible le processus), et qui se confirment après la clôture.
Les incidences de ces événements sont à intégrer dans les comptes (sauf
effets non mesurables : à mentionner dans l'État annexé).
2. Evénements non liés à des conditions existant à la date de clôture
Le type même en est l'incendie survenu après la date de clôture. Même si
l'usine ou l'établissement est détruit à 100 % et non assuré, les états
financiers (Bilan, Résultat, TAFIRE) n'ont pas à en faire mention.
L'Etat annexé doit le faire si les conséquences en sont graves et
remettent en cause la continuité de l'exploitation, par exemple.
S'agissant de l'exemple de l'incendie, il faut observer que la survenance de
celui-ci après la clôture a été révélatrice d'un risque existant à la clôture
puisque le bien n'était pas assuré.
Une provision pour risques aurait dû être constituée, donc intégrée dans les
comptes de l'exercice.
Autres exemples :
fluctuations de
change : c'est le cours à la date de clôture qui doit être
retenu ;
fluctuations de cours de
matières premières et produits ;
restructurations décidées
après clôture ;
contrôle fiscal après
clôture ;
litige dont la cause est
postérieure à la clôture, etc.
D — EVENEMENTS POSTERIEURS ET RAPPORT
DE GESTION
Dans le "rapport de
gestion" (sociétés commerciales), obligation est faite aux dirigeants
d'exposer les événements importants survenus entre la date de
clôture et la date dudit rapport (date d'arrêté des comptes).
Deux différences existent par rapport à l'aspect comptable exposé
ci-dessus :
ne sont à mentionner que
les événements
importants ;
en revanche le "lien
direct et prépondérant" n'est pas exigé.
En outre, si de tels
événements importants surviennent après l'arrêté des comptes jusqu'à la
date de l'Assemblée générale, il paraît prudent et loyal, pour les
dirigeants :
de rédiger un complément au
rapport de gestion ;
de procéder à un nouvel
arrêté des comptes et des états financiers et de rédiger un nouveau
rapport de gestion, si ces événements sont particulièrement graves et
remettent notamment en cause la continuité de l'exploitation.