Section 9 : Groupement d'intérêt économique
A – CARACTERISTIQUES GENERALES DU G.I.E.
Les groupements d'intérêt économique sont communément désignés par les
initiales G.I.E.
Leurs modalités de constitution et leurs règles de fonctionnement sont
fixées par l'Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales.
Le G.I.E. est établi par contrat écrit entre deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales qui constituent entre elles, pour une durée déterminée, un
cadre juridique en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter
ou à développer l'activité économique des membres, à améliorer ou à accroître
les résultats de cette activité.
Le G.I.E. a la personnalité juridique et ses règles de fonctionnement sont
celles qui régissent les sociétés de personnes. L'organe souverain est
l'Assemblée de ses membres qui est habilitée à prendre toute décision à
l'unanimité, sauf dispositions contractuelles contraires.
Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur
patrimoine propre, car le G.I.E. peut être constitué sans capital minimal
légal, son financement étant assuré par les cotisations des membres.
Le G.I.E. ne donne pas lieu pour lui-même à réalisation et partage des
bénéfices. De ce point de vue, trois situations peuvent se présenter :
l'absence de réalisation de
bénéfice (tel peut être le cas de la gestion en commun d'un bureau
d'études ou de recherches pour le compte des membres du G.I.E.) ;
la réalisation et le
partage de bénéfices à titre occasionnel (tel peut être le cas de la
gestion en temps partagé d'un ordinateur dont l'accès est ouvert à des
tiers moyennant rémunérations) ;
la réalisation de bénéfices
à titre unique ou principal. En principe, le G.I.E. ne peut avoir pour but
exclusif la recherche de bénéfices pour lui-même, mais seulement pour ses
membres. Les bénéfices devront donc être répartis entre eux et non
conservés dans le G.I.E.
Du point de vue fiscal, chaque membre est personnellement passible de
l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le
groupement.
B – CONSEQUENCES COMPTABLES
La création et l'activité d'un G.I.E. entraînent des conséquences comptables
vis-à-vis :
du G.I.E. lui-même ;
de ses membres.
1. Comptabilité du G.I.E.
Doté de la personnalité morale, le G.I.E. est tenu aux obligations de forme
et de fond fixées par le présent Acte uniforme.
Les comptes annuels sont arrêtés par l'organe de gestion et soumis à
l'approbation de l'Assemblée, après le contrôle éventuel du commissaire aux
comptes.
Le compte de résultat est établi en fonction des activités qui lui sont
confiées par l'acte constitutif, étant entendu que le but du G.I.E. n'est pas
de réaliser des bénéfices pour lui-même.
S'il s'agit d'un G.I.E. de services, les cotisations dues par les membres,
conformément aux dispositions du contrat, sont inscrites dans les produits
(compte 706 "SERVICES VENDUS"), avec régularisation en fin d'exercice
lorsque les cotisations sont versées sous forme d'abonnements.
S'il s'agit d'un G.I.E. d'achats ou d'un G.I.E. de ventes, les différentes
situations suivantes peuvent exister ; le G.I.E. peut :
acheter à des tiers pour
revendre à ses membres ou acheter à ses membres pour revendre à des tiers,
en son propre nom ;
procéder aux mêmes
opérations aux termes d'un mandat qui lui est confié par ses
membres ; dans ce cas, la comptabilité à tenir est celle qui
s'attache aux opérations faites pour le compte de tiers ;
agir à titre de
commissionnaire, ainsi qu'à titre de mandataire.
2. Comptabilité des membres du G.I.E.
Les membres du G.I.E. interviennent dans la gestion du groupement sous deux
formes :
des participations
financières ;
une participation aux
résultats.
a) Participations financières au G.I.E.
Selon leur destination, les participations financières au G.I.E. sont
comptabilisées dans les conditions suivantes :
la souscription et
l'acquisition des parts de G.I.E. sont enregistrées au débit du compte 266
"PARTS DANS DES G.I.E.", éventuellement pour mémoire si le
G.I.E. n'a pas de capital ;
les avances au G.I.E. qui ne
sont pas réalisables à court terme sont inscrites au débit de la
subdivision du compte 277 "AVANCES A DES G.I.E" ;
les autres opérations
financières faites avec le G.I.E. sont enregistrées dans une subdivision
du compte 46 "ASSOCIES et GROUPE" ;
les apports à un G.I.E. non
évalués doivent être mentionnés dans les engagements donnés ;
chaque membre constate la
dépréciation de la participation dans le G.I.E. lorsque la valeur
comptable de cette participation est supérieure à sa quote-part dans les
capitaux propres du G.I.E. Les provisions à constituer affectent, dans
l'ordre et dans la limite de leur montant, d'abord les parts du G.I.E.
(compte 266), puis les créances à long terme (compte 277) et, enfin, le
compte courant lui-même (subdivision du compte 46) ; si la
dépréciation est supérieure à ces valeurs d'actifs, le surplus entraîne la
constitution d'une provision pour risques.
b) Participation aux résultats d'un G.I.E.
Les cotisations versées à un G.I.E. en fonction des services rendus à
l'entreprise constituent des charges d'exploitation à débiter au compte de
sous-traitance générale (621) par le crédit d'une subdivision du compte 46. Si
elles sont versées sous la forme d'abonnements, une régularisation est
effectuée en fin d'exercice par l'intermédiaire du compte 476 "CHARGES
CONSTATEES D'AVANCE".
Les résultats d'un G.I.E. ne sont appréhendés, par les membres participants,
que pour autant qu'une décision de distribution de résultat est
intervenue :
lorsque les résultats du
G.I.E. sont bénéficiaires, ses membres comptabilisent, au cours de
l'exercice de distribution, la créance acquise de ce fait au crédit d'une
subdivision du compte 772 "Revenus de participationS" ;
lorsque les résultats du
G.I.E. sont déficitaires, selon la décision prise par ses membres, la
perte peut être apurée :
si elle est considérée
comme définitive, par le versement d'un complément de cotisation dans les
proportions de la contribution fixée au contrat pour chacun des membres ou
selon toute autre formule de leur choix ;
si elle n'est pas
considérée comme définitive, par des apports ou avances complémentaires.