Section 1 :
Réévaluation
des
bilans
Comme le précise l'article 35 de l'Acte uniforme, le Système Comptable OHADA
utilise, comme la grande majorité des modèles comptables internationaux, la
convention du coût historique.
La combinaison de cette convention et des principes généraux de prudence et
de continuité de l'exploitation conduit aux diverses règles d'évaluation
définies dans le Système Comptable OHADA.
Toutefois, il n'est pas rare que les tendances inflationnistes observées
dans les Etats, qu'ils soient industrialisés ou en développement, conduisent à
de fortes distorsions entre les valeurs historiques figurant dans les bilans et
les valeurs actuelles en monnaie "courante". Exemple : une
immobilisation de valeur d'entrée 1 000 unités monétaires en N voit sa
valeur portée à 2 000 ou à 3 000 unités monétaires actuelles, dont le
pouvoir d'achat est fortement minoré par rapport à celui de l'année N. Dans de
telles situations, les Pouvoirs publics peuvent autoriser, voire imposer, une
réévaluation des bilans des entreprises.
A — CIRCONSTANCES ET FORMES DES
RÉÉVALUATIONS
En vertu de l'article 35 qui indique qu'une réévaluation ne peut s'opérer
que dans "des conditions fixées par les Autorités compétentes et dans le
respect des dispositions des articles 62 à 65", les entreprises de
l'espace OHADA ne peuvent qu'appliquer la convention du coût historique et les
règles qui en découlent dans le Système Comptable OHADA.
Toutefois, les Autorités compétentes peuvent être conduites à décider de la
mise en place de dispositifs de réévaluation. Il peut s'agir de réévaluation
libre ou de réévaluation légale.
1. Réévaluation "libre"
Le qualificatif "libre" ne signifie pas que l'entreprise puisse
procéder à la réévaluation en utilisant toute méthode de son choix, mais
qu'elle a la possibilité de réévaluer son bilan dans les conditions fixées par
lesdites autorités et dans le respect des dispositions générales des articles
62 à 65.
Dans ce cas, la technique de réévaluation utilise comme base de référence de
la valeur réévaluée, la valeur "actuelle" de l'élément. Cette valeur
actuelle est déterminée par référence à la valeur de marché ainsi qu'à
l'utilité que l'élément présente pour l'entreprise.
La réévaluation "libre" signifie donc pour l'entreprise :
qu'elle a la liberté de
réévaluer ou de conserver les valeurs historiques ;
qu'elle utilise un
référentiel de valeurs actuelles à déterminer sous sa
responsabilité ;
qu'elle se conforme aux
conditions définies par les autorités compétentes et par les articles 62 à
65 ;
qu'elle peut, en général,
effectuer la réévaluation à la clôture de l'exercice de son choix.
2. Réévaluation "légale"
Le qualificatif "légale" signifie que la réévaluation est
effectuée :
à une date déterminée
(clôture de l'exercice donné, en principe) ;
selon des modalités
techniques précisées, avec, le plus souvent, recours à un ou des indices
de réévaluation indiqués par les autorités compétentes ;
sous le bénéfice
d'avantages fiscaux plus ou moins étendus, pouvant aller jusqu'à la
non-imposition totale de l'écart de réévaluation, conjuguée avec la
déductibilité totale des nouveaux amortissements réévalués et la
non-imposition, en cas de cession de l'élément, de l'écart de réévaluation
correspondant.
Selon les cas, la réévaluation légale peut être obligatoire pour toutes les
entreprises, ou pour certaines catégories seulement, et optionnelle pour les
autres, voire pour toutes dans des cas rares.
En général, la promulgation d'une loi portant réévaluation légale
s'accompagne d'une interdiction de réévaluation libre durant une certaine
période.
Remarque : la réévaluation libre ou légale énoncée ci-dessus présente
un caractère ponctuel, avec une date d'effet donnée. Elle ne doit pas être
confondue avec les procédures de réévaluation continue (ou permanente)
utilisées dans les pays d'économie "hyperinflationniste"
(cf. I.A.S. 29 : la présentation des comptes dans les économies
hyperinflationnistes). Cette réévaluation permanente constitue une véritable
"comptabilité d'inflation".
B — MODALITéS
1. Champ de la réévaluation : éléments non monétaires
Les éléments de l'actif et du passif, objets de la réévaluation, sont tous
ceux qui, à la date de la réévaluation, ne sont pas exprimés en unités
monétaires du moment.
Il convient, de ce point de vue, de distinguer les éléments
"monétaires" des "éléments non monétaires". Par ailleurs,
en fonction de considérations économiques et politiques diverses, le
législateur comptable peut être amené à rétrécir le champ d'application des
réévaluations.
a) Eléments monétaires et éléments non monétaires
Les éléments monétaires de
l'actif et du passif sont ceux qui, à la date de la réévaluation, sont
exprimés en unités monétaires de cette date. Ils n'ont donc pas à être
réévalués puisque leur montant traduit la réalité économique et financière
de l'instant. C'est le cas des liquidités en unités monétaires légales et
des créances et des dettes non indexées libellées en ces mêmes unités.
Les éléments suivants peuvent leur être assimilés :
les créances et les dettes
indexées dans le cadre d'un contrat, qui font systématiquement l'objet
d'un réajustement, en fonction du niveau de l'index ;
les créances et les dettes
en monnaie étrangère qui font l'objet d'une conversion sur la base des
cours de change à l'inventaire.
Les éléments non monétaires
sont formés de tous les autres actifs et passifs suivants :
les immobilisations
incorporelles et corporelles ;
les immobilisations
financières, à l'exception des créances sur tiers en unités monétaires
légales du pays qui entrent dans la catégorie précédente des éléments
monétaires ;
les stocks ;
les titres de
placement ;
les capitaux propres dont
la réévaluation est, le plus souvent, calculée indirectement par
différence entre les actifs et les passifs réévalués.
Seuls ces éléments non monétaires font l'objet de la réévaluation, puisqu'il
s'agit de substituer à leur valeur comptable nette leur valeur réévaluée,
supérieure à la précédente.
Toutefois, certains des éléments non monétaires peuvent figurer au bilan, à
la date de la réévaluation :
soit pour leur "valeur
actuelle", dans le cas où le bien a fait l'objet d'une provision pour
dépréciation, ou dans le cas fortuit d'égalité entre la valeur comptable
nette et la valeur actuelle ;
soit pour leur "valeur
de marché", dans le cas exceptionnel de comptabilisation de titres ou
d'instruments financiers à cette valeur de marché (comptabilisation dite
"mark to market").
Dans ces deux cas particuliers les éléments n'ont pas à être réévalués.
En revanche, tous les autres éléments non monétaires sont à réévaluer, à
moins que le législateur comptable ne limite le champ. Ainsi, la quatrième
Directive européenne restreint la réévaluation aux seules immobilisations
corporelles et financières.
b) Restrictions possibles du champ
A priori, tous les éléments non monétaires peuvent être réévalués
conformément au droit commun du Système Comptable OHADA.
Cependant, il appartient aux autorités compétentes de préciser les éléments
réévaluables et ceux qui ne le seraient point dans les textes instaurant la
réévaluation légale, ou réglementant la "réévaluation libre".
En particulier, les titres de placement et les stocks pourraient, dans bien
des cas, être exclus de la réévaluation en raison, notamment, de leur faible
"ancienneté" dans les bilans. L'exclusion des immobilisations
incorporelles ne semble guère reposer sur des arguments économiques
déterminants.
Généralement sont aussi exclus les biens encore utilisés mais totalement
amortis (valeur comptable nulle). Ces biens pourraient cependant être réévalués
si, à l'occasion de la réévaluation, l'examen approfondi de leurs conditions
d'utilisation ou de leur environnement révélait qu'ils ont une valeur actuelle
significative avec une durée d'utilisation raisonnablement prévisible. Dans
cette hypothèse, la réévaluation est l'occasion d'une révision du plan
d'amortissement.
c) Caractère global de la réévaluation
La réévaluation ayant pour objectif de donner, dans l'unité monétaire
actuelle, une "image fidèle" du patrimoine, de la situation
financière et du résultat de l'exercice, elle doit être au service d'une
information générale objective, et non à celui de stratégies diverses
d'entreprises.
Les entreprises n'ont donc pas la possibilité, que la réévaluation soit
légale ou libre, de ne réévaluer, à leur guise, que
certains éléments et non d'autres. La réévaluation doit être opérée sur
l'ensemble des éléments actifs et passifs, hormis ceux qu'une disposition
légale aurait exclus de son champ.
2. Valeur réévaluée
La valeur réévaluée de chaque élément est obtenue par application d'une
méthode indiciaire fondée sur le pouvoir d'achat général de la monnaie (cas de
réévaluation légale) ou par utilisation de la valeur actuelle (cas de
réévaluation libre, en l'absence d'indices officiels).
a) Méthode indiciaire
Le ou les indices définis par les autorités compétentes sont censés traduire
l'évolution du pouvoir d'achat général de la monnaie. Si l'indice de l'année P
est de 1,80 à la date de la réévaluation (31.12.N), cela signifie que 100
unités monétaires de l'année P ont le même pouvoir d'achat général (donc la
même "valeur") que 180 unités monétaires à fin N.
Lors d'une réévaluation légale, les autorités publient :
soit une seule série
d'indices annuels, qui représentent donc l'évolution générale des prix
résultant de l'inflation. Elles peuvent aussi publier un seul indice en
cas de réévaluation liée aux conséquences d'une inflation
"ponctuelle", comme celle résultant de la dévaluation du franc
CFA du 12.1.1994 ;
soit plusieurs indices
annuels, pour tenir compte des différences de variations de prix de
grandes catégories de biens. Par exemple, elles peuvent publier :
une série d'indices annuels
pour les terrains, bâtiments (B.T.P.) ;
une série d'indices annuels
pour les titres ;
une série d'indices annuels
pour les autres biens.
Toutefois, la valeur réévaluée ne peut pas dépasser une certaine limite.
L'application de l'indice à la valeur comptable nette ne doit en aucun cas
conduire à une valeur réévaluée supérieure à la valeur actuelle du bien. La
valeur réévaluée est donc la plus faible des deux valeurs :
valeur indiciaire,
valeur actuelle.
b) Méthode des coûts actuels
Lorsque les autorités laissent aux entreprises la possibilité de procéder à
une réévaluation libre, ces entreprises ne peuvent déterminer la valeur
réévaluée que par le calcul de la valeur actuelle, faute de disposer de
séries d'indices de prix publics officiellement.
Cette valeur actuelle, qui est un "coût actuel" doit être
déterminée avec toutes les précautions prévues dans les méthodes d'évaluation
du Système Comptable OHADA. En particulier, il convient de distinguer les
éléments indissociables de l'exploitation des éléments dissociables de celle-ci
et susceptibles d'être cédés. Si pour les premiers l'évaluation doit tenir
compte de la globalité de l'entreprise et de sa continuité d'exploitation, pour
les seconds l'évaluation se fonde sur le prix potentiel net de cession après
tous frais et impôts.
Il convient de noter que la méthode indiciaire, apparemment plus simple à
pratiquer, n'échappe pas à la détermination des valeurs actuelles puisque ces
dernières sont à retenir dans le cas où elles sont inférieures aux valeurs
indiciaires.
En définitive, la principale différence entre les deux méthodes réside dans
le fait que, dans la méthode indiciaire, la valeur réévaluée est la plus faible
des deux valeurs (indiciaire et actuelle) et que dans la méthode des coûts
actuels la valeur réévaluée est toujours la valeur actuelle.
3. Ecart de Réévaluation
L'augmentation de la valeur des actifs résultant de la réévaluation
constitue l'écart de réévaluation. Cette "ressource", à porter au
crédit d'un compte ad hoc, ne représente pas un enrichissement (profit) de
l'entreprise, car c'est une augmentation purement nominale de l'expression
monétaire des capitaux propres. Il s'agit d'un ajustement des capitaux propres,
à inscrire au passif du bilan dans un compte spécifique des capitaux propres
(cf. article 62, 3e alinéa de l’Acte uniforme).
C — NATURE ET SORT DE L'éCART DE
RééVALUATION
1. Nature et comptabilisation de l'écart
Les concepts de "capital" et de "maintien du capital"
conduisent, en conformité avec les normes de l'I.A.S.C. (I.A.S. 15
"l'information reflétant les effets des variations de prix", et
I.A.S. 29 "présentation des comptes dans les économies
hyperinflationnistes"), à considérer que l'écart de réévaluation est un
ajustement nominal des capitaux propres et non un résultat.
Cet écart n'est comptabilisé ni dans le Résultat, ni dans les
"Réserves", dont l'origine est constituée par des bénéfices, mais
dans une subdivision du compte 10 — CAPITAL : 106 — ECARTS DE
REEVALUATION.
Toutefois, la doctrine, voire la loi fiscales, considèrent que cet écart est
un produit, un résultat imposable dans tous les cas où un texte spécifique ne
prévoit pas son exonération. De tels textes existent pratiquement toujours en
cas de réévaluation légale, et parfois en cas de réévaluation libre.
Ainsi, en l'absence d'exonération spécifique, l'écart de réévaluation est
généralement imposable comme dans le cas de la réévaluation libre.
Par ailleurs, même dans le cas de la réévaluation légale, l'exonération est
rarement totale et l'écart est le plus souvent soumis à un impôt (ou "taxe") d'un taux très sensiblement inférieur à
celui de l'impôt sur les bénéfices.
Bien qu'elle soit contraire à la conception de la nature de l'écart, cette
imposition n'est pas totalement injustifiée. En effet, il peut être considéré
qu'une partie de l'écart n'est pas un ajustement des capitaux propres, mais une
"plus-value" constatée par l'entreprise sur son endettement. Ce
serait notamment le cas si l'essentiel du financement des immobilisations a été
fourni par des prêteurs et si le taux de rémunération des emprunts
correspondants n'a pas intégré l'inflation concrétisée par la réévaluation. Si
ces conditions sont réunies, une partie de l'écart de réévaluation correspond
bien à un enrichissement de l'entreprise, profit réalisé au détriment des
prêteurs.
En pratique, l'analyse est difficile à faire car elle suppose celle de la
structure du financement (Capitaux propres/Dettes) au cours des années
précédant la réévaluation, et celle des taux d'emprunts pour chiffrer
l'éventuelle non-intégration complète de l'inflation dans ces taux.
En tout état de cause, le gain d'inflation qui pourrait être calculé est
très variable d'une entreprise à une autre, en raison des différences existant
entre les divers paramètres.
Il ressort de cette analyse, qu'une certaine fraction de l'écart de
réévaluation pourrait représenter un produit. Il est donc fondé de voir taxé (à
un taux modeste, de l'ordre de 10 à 25 % du taux de l'impôt sur les
bénéfices) l'écart de réévaluation.
2. Sort ultérieur de l'écart de réévaluation
L'écart de réévaluation s'inscrit dans les capitaux propres, avec toutes les
conséquences que cela implique, notamment en cas de perte de la moitié du
capital des sociétés.
Le compte 106, qui lui est affecté dans le SYSTÈME COMPTABLE OHADA, montre
clairement qu'il est plus proche du Capital que des Réserves, avec lesquelles
il ne doit pas être confondu. Par conséquent, il figure explicitement dans le
bilan dans un poste ad hoc "Ecarts de réévaluation", après les
"Primes" et avant les "Réserves".
Il peut être incorporé, en tout ou partie, au capital social (article 65 de
l'Acte uniforme).
Dans cette logique d'élément de capitaux propres et non de résultat :
a) Il ne peut être utilisé à compenser des pertes de l'exercice de
réévaluation, puisque sa nature n'est pas un profit comme le précise l'article
65.
Toutefois, il convient de noter que :
cette
"compensation" s'effectue pratiquement dans la lecture
financière du passif du bilan, lorsque est déterminée la "surface
nette" de l'entreprise,
cette compensation pourrait
s'opérer formellement à l'issue d'une double opération de réduction du
capital pour apurement des pertes, suivie d'une augmentation de capital
par incorporation de l'écart.
Cependant, à la différence d'une compensation directe des pertes, cette
double opération dite "coup d'accordéon" n'est pas à la discrétion de
l'Assemblée ordinaire des associés, mais à celle de l'Assemblée extraordinaire
(ou de la majorité qualifiée).
b) Il ne peut être distribué.
Sa distribution entraînerait le délit de "distribution de dividendes
fictifs".
D — ASPECTS TECHNIQUES DE LA
RééVALUATION
1. Date de réévaluation et date d'effet de la réévaluation
a) Date de réévaluation
C'est la date à laquelle la réévaluation est opérée ; cette date peut,
ou non, coïncider avec la fin de l'exercice.
b) Date d'effet de la réévaluation
C'est la date à laquelle sont calculées les valeurs réévaluées et à partir
de laquelle courent les amortissements sur les montants réévalués.
La date d'effet de la
réévaluation correspond donc à une modification du résultat comptable et,
en général, du résultat fiscal dès lors que se trouvent modifiés à partir
de cette date :
les éventuels résultats de
cessions calculés à partir des valeurs réévaluées ;
les amortissements, augmentés
proportionnellement à l'accroissement de la valeur nominale des
immobilisations.
En revanche, l'effet
d'image de la réévaluation, à partir du bilan, n'intervient évidemment
qu'à partir de la date de réévaluation puisque les états financiers antérieurs
n'ont pas comporté les montants réévalués.
c) Conséquences
(1) La date d'effet et la
date de réévaluation coïncident, dans le cas le plus simple et le plus
aisé à mettre en oeuvre dans les entreprises. Exemple : cas d'une
réévaluation à opérer dans les bilans à fin N, avec effet à fin N :
le bilan à fin N
comporterait alors des montants réévalués et l'écart de
réévaluation ;
les amortissements inclus
dans le résultat de l'exercice N seraient en coûts historiques non
réévalués.
(2) Si le décalage est
d'un an (effet début N ; réalisation fin N), le résultat de
l'exercice N sera calculé sur les bases réévaluées (amortissements en
valeur réévaluée).
(3) Si le décalage est de
deux ou trois ans (exemple : effet début N ; réévaluation fin N
+ 2), alors le résultat de l'exercice N + 2 intégrera :
les amortissements
réévalués de cet exercice,
le "rattrapage"
d'amortissements (écarts amortis-sements réévalués moins amortissements
historiques) des exercices N et N + 1.
Dans ce cas, les autorités de la normalisation comptable pourraient aussi
autoriser l'imputation sur les capitaux propres réévalués de ce
"rattrapage", au titre d'un changement de réglementation comptable.
En pratique, il est souhaitable que les réévaluations légales relèvent des cas
(1) et (2), avec décalage nul, ou d'un an au maximum entre date d'effet et date
de comptabilisation de la réévaluation.
d) Cas particuliers : réévaluation avec date d'effet en cours
d'exercice
Exemple : date d'effet 30 juin N ou 31 octobre N, avec exercice coïncidant
avec l'année civile comme c'est le cas du SYSTÈME COMPTABLE OHADA.
Il convient dans ce cas d'établir un "arrêté de situation" ou
"comptes intermédiaires" à la date d'effet avec un inventaire
exhaustif des éléments à réévaluer.
2. Calcul de la valeur indiciaire réévaluée
La valeur comptable (nette des amortissements) est à multiplier par le
coefficient ou l'indice de l'année (correspondant à la catégorie de biens, en
cas de pluralité d'indices). Ce produit représente la valeur indiciaire
réévaluée. Pour la détermination de la valeur réévaluée, cette valeur est à
comparer à la "valeur actuelle".
A moins que le dispositif légal de réévaluation n'ait prévu un calcul de
réévaluation, année par année, des amortissements successifs, la valeur
indiciaire réévaluée est égale à la valeur comptable multipliée par k,
coefficient ou indice de l'année d'entrée de l'élément (ou de l'année de la
réévaluation précédente, le cas échéant).
Dans les comptes, la valeur d'entrée sera elle-même multipliée par le
coefficient k. Il en sera de même du cumul des amortissements.
Exemple
Immobilisation brute 1 000, entrée année N.
Cumul des amortissements à la date d'effet de la réévaluation : 400.
Coefficient (indice) de réévaluation : k = 1,5.
Valeur comptable nette avant
réévaluation :
|
1 000
- 400
|
=
|
600
|
Valeur indiciaire réévaluée :
|
600 X
1,5
|
=
|
900
|
La valeur indiciaire est comparée à la valeur actuelle.
Si cette valeur de 900 est retenue comme valeur réévaluée et si la valeur
actuelle > 900, il est noté en comptabilité :
Valeur d'entrée réévaluée :
|
1.000
x 1,5
|
=
|
1 500
|
Amortissements réévalués :
|
400 x
1,5
|
=
|
600
|
Valeur comptable (nette) réévaluée
|
600 x
1,5
|
=
|
900
|
3. Cas de limitation à la valeur actuelle
Dans le cas où la valeur actuelle du bien est inférieure à la valeur
indiciaire, la valeur actuelle est alors retenue. Dans ce cas la valeur
d'entrée et le cumul des amortissements sont à multiplier par le coefficient k
réduit en fonction du rapport :
Valeur
actuelle
|
|
_________________
|
(d’où coefficient k’ < k)
|
Valeur
comptable
|
|
Exemple : (cf. cas précédent)
La valeur actuelle du bien est de 840.
Elle est inférieure à la valeur indiciaire (900). La valeur actuelle doit
être retenue.
|
Valeur
actuelle
|
|
840
|
|
|
Rapport
|
|
=
|
|
=
|
1,4
|
|
Valeur
comptable
|
|
600
|
|
|
On utilisera donc ce coefficient 1,4 (k’) et non le coefficient k (1,5).
D'où : Valeur d'entrée
réévaluée :
|
1 000
x 1,4
|
=
|
1 400
|
Amortissements réévalués :
|
400 x
1,4
|
=
|
560
|
Valeur comptable réévaluée :
|
|
=
|
840
|
Ecart de réévaluation :
|
840 -
600
|
=
|
240
|
4. Calcul des amortissements après réévaluation
A compter de la date d'effet de la réévaluation, les amortissements sont à
calculer sur les montants réévalués, en appliquant le plan d'amortissement
initialement retenu.
Les amortissements nouveaux sont donc égaux à ceux qui étaient initialement
prévus, multipliés par le coefficient k (ou k’).
Ce calcul équivaut à celui des amortissements à partir des montants
réévalués.
Exemple : (cf. 2. supra)
L'amortissement est linéaire, calculé sur 10 ans, donc au taux de 10 %.
Anciens amortissements :
|
10 % de 1000
|
=
|
100
|
Nouveaux amortissements annuels :
|
10 % de 1500
|
=
|
150
|
(150 = 100 x k)
Exception : modification du plan d'amortissement. Une
telle modification est toujours possible, à toute date, si elle est
économiquement justifiée. Cette hypothèse recouvre deux types de situations
possibles :
l'allongement ou le
raccourcissement de la durée d'utilisation restant à courir, avec
établissement d'un nouveau plan d'amortissement sur cette durée
restante ;
la réévaluation d'un
bien totalement amorti et qui, toujours utilisé, a une valeur actuelle
positive : un plan d'amortissement doit être défini, comme dans le
cas précédent. Dans le cas où le législateur a mis en place une
réévaluation légale avec indices annuels portant sur les valeurs d'entrée
et sur les amortissements, les biens totalement amortis retrouvent
systématiquement une valeur nette positive.
5. Cas des biens faisant l'objet de provisions pour dépréciation
La provision pour dépréciation a pour objet de ramener la valeur comptable
nette de l'élément à la "valeur actuelle" à la date du bilan. En
conséquence l'élément ne saurait être réévalué à cette date.
E — ÉTAT ANNEXÉ
L'État annexé doit indiquer :
— la nature et la date de la ou (des) réévaluations (s) ;
les montants en coûts
historiques des éléments réévalués, par postes du bilan ;
les amortissements
supplémentaires résultant de la réévaluation ;
le traitement fiscal de
l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires ;
l'année de l'opération de
réévaluation, la méthode de réévaluation utilisée, simple référence à la
méthode légalement définie, ou présentation de la méthode en cas de
réévaluation libre.