Article 187
La notification de l'acte de saisie frappe d'indisponibilité la quotité saisissable du salaire.
Article 188
L'employeur adresse tous les mois au greffe ou à l'organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable.
Il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier ou par l'avis de réception du mandat délivré par l'administration des postes.
Le tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l'acte de saisie qui lui a été notifié.
Article 189
Si l'employeur omet d'effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, dans les trois jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et, le cas échéant, au créancier.
Le tiers saisi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe.
La décision non frappée d'opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.