Le Conseil des Ministres de l'OHADA
- Vu le traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment ses articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;
- Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats-Parties ;
- Vu l'avis en date du 8 avril 1997 de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage ;
après en avoir délibéré, adopte, à l'unanimité des Etats parties présents et votants, l'acte uniforme dont la teneur suit :
Article 1
Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci.
Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font l'objet de législations particulières.
Article 2
La sûreté personnelle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.
La sûreté réelle consiste dans le droit du créancier de se faire payer, par préférence, sur le prix de réalisation du bien meuble ou immeuble affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur.